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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2025 désignant une opération de restructuration ouvrant droit à la prime de restructuration de service et à l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint, à l'indemnité de départ volontaire et à la majoration prévue au 12° de l'article 4 de l'arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants relatifs à la première part, liée aux fonctions exercées, et à la deuxième part, liée à l'expérience professionnelle, en application des articles 4 et 8 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2025 désignant une opération de restructuration ouvrant droit à la prime de restructuration de service et à l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint, à l'indemnité de départ volontaire et à la majoration prévue au 12° de l'article 4 de l'arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants relatifs à la première part, liée aux fonctions exercées, et à la deuxième part, liée à l'expérience professionnelle, en application des articles 4 et 8 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile)


Les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée et les ouvriers de l'Etat concernés par l'opération de restructuration de service mentionnée à l'article 1er peuvent bénéficier de la prime de restructuration de service et, le cas échéant, de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint, dans les conditions prévues par le décret du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint.
Les agents relevant du régime indemnitaire prévu par le décret du 26 décembre 2016 susvisé peuvent bénéficier de la majoration prévue au 12° de l'article 4 de l'arrêté du 26 avril 2017 susvisé.
Le bénéfice de la majoration mentionnée à l'alinéa précédent est exclusif du bénéfice de la prime de restructuration de service mentionnée au premier alinéa du présent article.