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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2025-326 du 9 avril 2025 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de prévoyance du personnel militaire)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2025-326 du 9 avril 2025 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de prévoyance du personnel militaire)


L'adhésion au contrat mentionné à l'article 1er n'est soumise à aucune condition d'âge ou d'état de santé lorsqu'elle intervient pendant les six premiers mois qui suivent :
1° La date de prise d'effet du contrat souscrit par le ministre de la défense ;
2° La date de recrutement du militaire, si cette date est postérieure à la date de prise d'effet du contrat ;
3° La date de réintégration après détachement du militaire.
Toutefois, lorsqu'à la date de prise d'effet du contrat, le militaire bénéficie d'un contrat individuel couvrant les risques incapacité, invalidité et décès, ce délai est reporté à la date d'échéance dudit contrat et ne peut excéder douze mois à compter de la date de prise d'effet du contrat.
Lorsque la demande d'adhésion est postérieure aux délais mentionnés ci-dessus, l'adhésion au contrat peut être subordonnée à une tarification différente fondée sur un questionnaire médical.
Le contrat prévoit la possibilité, dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée, de couvrir le militaire qui demande à y adhérer alors qu'il se trouve, à la date d'effet du contrat, dans l'une des situations de la position de non-activité.