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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2025-326 du 9 avril 2025 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de prévoyance du personnel militaire)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2025-326 du 9 avril 2025 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de prévoyance du personnel militaire)


Pour la mise en œuvre des dispositions du II de l'article L. 4123-3 du code de la défense, le ministre de la défense souscrit un contrat collectif de protection sociale complémentaire en matière de prévoyance au profit de chaque militaire relevant :
1° Du ministre de la défense ;
2° Du ministre de l'intérieur ;
3° Du ministre chargé de la mer ;
4° Des établissements publics administratifs placés sous la tutelle des ministres mentionnés aux 1° à 3° du présent article, sous réserve de l'accord de leur conseil d'administration ;
5° De la formation militaire à compétence territoriale prévue aux articles R. 2513-5 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
6° De la formation militaire placée pour emploi sous l'autorité du préfet de police prévue aux articles R. 1321-19 et suivants du code de la défense.