L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-En ce qui concerne la discipline, les conseillers en formation professionnelle relèvent :
« 1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire, de la commission administrative paritaire compétente pour leur corps siégeant en formation disciplinaire ;
« 2° Lorsqu'ils ont la qualité d'agent contractuel, de la commission consultative paritaire académique. »