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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 26 mars 2025 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la promotion immobilière (n° 1512))

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 26 mars 2025 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la promotion immobilière (n° 1512))


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988, et à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles, les stipulations de l'accord du 24 octobre 2024 relatif aux régimes conventionnels de prévoyance et de frais de santé, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le préambule de l'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application duquel l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
L'article 2.1.8 est étendu sous réserve du respect des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail ainsi que de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, les garanties complémentaires exprimées sous déduction des prestations de sécurité sociale ne pouvant pas, en cas de diminution de ces dernières, être automatiquement réduites, seul un avenant de révision pouvant adapter le niveau de garantie.
Au paragraphe « Double effet » de l'article 2.5.4, les mots « sous réserve que ce dernier n'ait pas contracté de nouvel engagement, qu'il s'agisse d'un mariage, Pacs ou concubinage » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité.
Le tableau de garanties présenté en annexe de l'accord est étendu sous réserve de la prise en charge du forfait patient urgences, entré en vigueur le 1er janvier 2022, conformément aux dispositions des articles L. 160-13 et L. 871-1 du code de la sécurité sociale.