Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, les stipulations de l'accord du 14 novembre 2024 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle (2025-2026-2027), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
L'article 12 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail lesquelles prévoient que la contribution conventionnelle a pour objet le développement de la formation professionnelle continue et que le contrat d'apprentissage, faisant partie des actions de formation, relève de la formation professionnelle initiale et, à ce titre, ne peut pas être financé par les fonds issus de la contribution conventionnelle.
L'article 18 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail lesquelles prévoient que dans une entreprise d'au moins de 50 salariés, si au cours des six dernières années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre qu'une action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, son compte de formation est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13 du code du travail.
L'annexe 3 est étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 6222-26 du code du travail lesquelles prévoient que les rémunérations indiquées dans l'annexe pour les apprentis de 21 à 25 ans et pour celles et ceux de 26 ans et plus doivent être au moins plus favorables au regard du SMIC.