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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 21 mars 2025 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la coopération maritime (salariés non navigants, cadres et non cadres) (n° 2494))

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 21 mars 2025 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la coopération maritime (salariés non navigants, cadres et non cadres) (n° 2494))


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004, les stipulations de l'accord du 16 mai 2024 relatif au forfait jours et au droit à la déconnexion, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le dernier alinéa du point 2 de l'article 24-6 a de la convention collective, tel que modifié par l'article 1.1 de l'accord, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail dans la mesure où il ne prévoit pas l'enregistrement des heures de début et de fin de journée et ne permet pas à l'employeur, en pratique, de s'assurer du respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
Le dispositif de convention individuelle de forfaits en heures prévu à l'article 24-6 a, tel que modifié par l'article 1.1 de l'accord, est applicable sous réserve que l'accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail par un accord d'entreprise précisant les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences, prévues au 4° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail.
Le dispositif relatif au forfait jour prévu aux articles 24.6 b à 25 bis de la convention collective, tels que modifiés par les articles 1.1 à 1.4 du présent accord, est applicable sous réserve que l'accord de branche du 16 mai 2024 soit complété en application du 4e alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail par un accord d'entreprise précisant les modalités d'exercice du droit du salarié à la déconnexion prévues au 3° du II de l'article L. 3121-64 du code du travail, ou à défaut par la fixation par l'employeur lui-même de ces modalités conformément aux dispositions du II de l'article L. 3121-65 du code du travail.