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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 4 avril 2025 relatif à la modification de la signalisation routière)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 4 avril 2025 relatif à la modification de la signalisation routière)


L'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée est modifiée conformément aux dispositions suivantes :
I. - Dans le tableau au 7 de la première partie « Généralités », après le mot : « SR2 », est ajouté le mot : « SR53 ».
II. - La cinquième partie « Signalisation d'indication des services et de repérage » est ainsi modifiée :
1° Dans l'article 77, après les mots : « La présignalisation des villages étape mise en place », les mots : « sur l'autoroute ou sur la route à chaussées séparées sans accès riverain » sont supprimés ;
2° A l'article 84-6 :


a) Le premier paragraphe est supprimé ;
b) Le deuxième paragraphe, désormais premier, est ainsi rédigé :


« La signalisation d'une commune titulaire de la marque “Village étape” (déposée le 6/09/2012 à l'Institut national de la propriété industrielle sous la référence n° 3944502), est implantée sur l'itinéraire principal et réalisée de la façon suivante :
« a) Sur les autoroutes et routes à caractéristiques autoroutières routes à chaussées séparées sans accès riverain :


« - à 20 km environ du village étape, un panneau D45 auquel sont associés trois panneaux de type CE indiquant les deux services obligatoires et un service complémentaire (cf. art. 77) ;
« - à 1 500 m de l'échangeur d'accès au village étape : un panneau D44 auquel sont associés trois ou six panneaux de type CE (cf. art. 77). Les trois premiers panneaux de type CE sont identiques à ceux figurant sur le panneau D45 ;
« - à 500 m de l'échangeur d'accès au village étape : un ensemble de panneaux D44 et CE identique à celui placé à 1 500 m ;


« b) sur les routes bidirectionnelles. » ;
3° Après l'article 101-6, est ajouté un article 101-7 ainsi rédigé :


« Art. 101-7. - Rappel des règles de circulation en présence d'un véhicule circulant à faible allure ou arrêté sur l'accotement ou sur bande d'arrêt d'urgence.
« La signalisation rappelle les règles à respecter par les usagers circulant sur autoroute ou sur route à chaussées séparées lorsqu'un véhicule équipé de feux spéciaux ou faisant usage de ses feux de détresse circule à faible allure ou est immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence ou sur l'accotement. Cette signalisation est facultative. Elle est assurée au moyen des panneaux SR53a, SR53b, SR53c. Les panneaux sont espacés de 300 m. » ;


4° A l'annexe 27 « Panneaux de type SR », il est inséré les panneaux ainsi définis :



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SR53a



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SR53b



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SR53c


5° A l'article 109-4 de la sixième partie « Feux de circulation permanents », le premier paragraphe est supprimé ;
6° A l'article 117-4 de la septième partie « Marques sur chaussée », la dernière phrase de l'alinéa « D. - Ligne mixte d'effet des feux associée aux traversées de lignes de services réguliers de transport en commun » est supprimée.