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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 1er avril 2025 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP))

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 1er avril 2025 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP))


L'article CH 13 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. CH 13.-Combustibles solides.
« § 1. Dans les stockages de combustibles solides, l'entassement ne doit jamais dépasser 5 mètres de hauteur.
« § 2. Le stockage de combustible est réalisé dans des locaux à risques importants au sens de l'article CO 28 § 1 qui sont indépendants des locaux recevant les appareils utilisant les combustibles.
« Les seules communications autorisées entre ces locaux sont celles nécessaires à l'approvisionnement en combustible des appareils, dans les conditions prévues au § 3 suivant et à l'article CH 8 § 2.
« Le remplissage des stockages se fait depuis l'extérieur. Les conduits de remplissage restituent, dans les locaux traversés jusqu'à l'extérieur, un coupe-feu de degré 2 heures ou REI 120.
« § 3. L'approvisionnement en combustible du local contenant les appareils d'utilisation s'effectue :


«-soit par l'intermédiaire d'un convoyeur avec carénage. La communication s'effectue en partie basse de ce local, dans le premier tiers de sa hauteur. Le carénage et les trappes sont incombustibles et dans ce cas les articles CO 30 à 32 ne sont pas applicables ;
«-soit par l'intermédiaire de conduits ou de dispositifs restituant le degré coupe-feu de la paroi d'isolement traversée quel que soit leur diamètre, en aggravation des dispositions de l'article CO 31.


« § 4. Les stockages sont pourvus de ventilations judicieusement réparties permettant d'éviter l'accumulation dangereuse de poussières et de gaz.
« Sauf prescription complémentaire des fabricants, leur ventilation est assurée par :


«-soit pour les soutes et locaux recevant des réservoirs, des amenées d'air et des évacuations totalisant chacune une surface de 7,5 centimètres carrés par tonne pouvant être stockée, avec un minimum de 85 centimètres carrés ;
«-soit pour les silos ou stockages enterrés, des amenées d'air et des évacuations totalisant chacune une surface de 5 centimètres carrés par tonne pouvant être stockée, avec un minimum de 50 centimètres carrés ;
«-soit un renouvellement d'air de 3 volumes par heure des locaux ou stockages concernés. Le ou les ventilateurs utilisés doivent respecter les dispositions de l'article EL 4 notamment en ce qui concerne les risques d'explosion.


« Les conduits de ventilation dans la traversée d'autres locaux doivent être placés dans une gaine coupe-feu de degré 2 heures ou REI 120.
« § 5. Les tuyaux de fluide dont la température peut dépasser 30° C ne doivent pas pouvoir être recouverts par le combustible. »