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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 1er avril 2025 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP))

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 1er avril 2025 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP))


Le b du paragraphe 1 de l'article CH 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Lorsque la puissance utile totale est supérieure à 30 kW, le local doit satisfaire aux conditions suivantes :


«-être non accessible au public ;
«-ne pas servir au dépôt de matières combustibles ou de produits toxiques ou corrosifs ;
«-être ventilé dans les conditions du point a ci-dessus ;
«-comporter un plancher haut et des parois construites en matériau classé M0 ou A2-s1, d0 et coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60 (REI 60 en cas de fonction portante) ;
«-comporter une porte :
«-coupe-feu de degré 1/2 heure équipée d'un ferme-porte ou EI 30-C si elle ouvre sur un local ou une circulation accessible au public ;
«-pare-flammes de degré 1/2 heure équipée d'un ferme-porte ou E 30-C dans les autres cas ;
«-s'ouvrant dans le sens de la sortie et pouvant être ouverte, dans tous les cas, de l'intérieur. »