L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-I.-Les examinateurs chargés du contrôle du niveau de compétences linguistiques à la langue anglaise ou à la langue française ou du contrôle d'aptitude à utiliser la langue anglaise requis respectivement aux paragraphes a et b et au paragraphe d du FCL. 055 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 susvisé sont dénommés LPE (Language Proficiency Examiner).
« II.-Les LPE faisant passer les épreuves dans les centres d'examens de la direction générale de l'aviation civile sont nommés par décision de l'autorité.
« III.-Les LPE répondent aux conditions suivantes :
« 1° En matière de compétences linguistiques :
« a) Avoir au minimum le niveau 4 de compétence linguistique en langue française ;
« b) Détenir au minimum le niveau de compétence linguistique qu'ils sont habilités à contrôler ;
« 2° Démontrer la compétence requise pour réaliser les contrôles :
« a) Avoir reçu la formation technique complémentaire adaptée au matériel de contrôle mis à leur disposition ;
« b) Avoir suivi au moins une fois tous les deux ans une séance de standardisation dispensée par l'autorité, ou, après accord de l'autorité, par un exploitant ou par un LPO ;
« 3° Présenter des garanties morales et une intégrité propres à garantir la qualité et l'impartialité des contrôles. A ce titre, les LPE s'engagent à ne pas réaliser d'examens au profit de candidats à qui ils ont délivré une formation en langue anglaise dans les six derniers mois.
« IV.-La détermination d'un niveau 6 de compétence linguistique ne peut être assurée que par un LPE satisfaisant aux conditions suivantes :
« 1° Répondre aux conditions du III du présent article ;
« 2° Avoir suivi et satisfait aux conditions d'une standardisation initiale correspondant au niveau 6 organisée par l'autorité ;
« 3° Etre titulaire, soit d'une licence de pilote commercial-CPL ou d'une licence de pilote en équipage multiple-MPL ou d'une licence de pilote de ligne-ATPL et des qualifications associées à ces licences en cours de validité, délivrées selon le règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé, ou acceptées selon le règlement délégué (UE) 2020/723 de la Commission du 4 mars 2020 établissant des règles détaillées concernant l'acceptation de la certification des pilotes par les pays tiers et modifiant le règlement (UE) n° 1178/2011, soit d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne valide, au sens du ddu ATCO. B. 005 du règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission. »