Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice de l'article 3, des épreuves de contrôle du niveau de compétences linguistiques peuvent être organisées dans des organismes dénommés LPO (Language Proficiency Organisation) approuvés à cet effet par l'autorité. Les conditions d'approbation des LPO sont fixées au Chapitre V. »