Le second alinéa de l'article 222 est complété par la phrase suivante : « Il peut également prévoir que le contrôleur budgétaire peut assister avec voix consultative aux séances des organes délibérants des entreprises et organismes dans lesquels l'organisme contrôlé détient, séparément ou conjointement avec l'Etat, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants. »