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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-308 du 2 avril 2025 modifiant le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public)

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-308 du 2 avril 2025 modifiant le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public)


L'article 93 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 93.-Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel rend un avis sur le document de programmation initiale prévu à l'article 66, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des documents.
« L'avis porte sur la soutenabilité et la qualité de la programmation budgétaire établie par le ministère au regard des montants prévisionnels des crédits, après application de la mise en réserve prévue au 4° bis de l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001.
« Les conditions dans lesquelles le contrôleur budgétaire et comptable ministériel délivre son avis et les conséquences que celui-ci emporte sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. »