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Article AUTONOME (Arrêté du 1er avril 2025 portant approbation des conventions-types relatives à l'avance remboursable sans intérêt visant à financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte)

Article AUTONOME (Arrêté du 1er avril 2025 portant approbation des conventions-types relatives à l'avance remboursable sans intérêt visant à financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte)


ANNEXE II
CONVENTION-TYPE ENTRE LA SOCIÉTÉ DE GESTION MENTIONNÉE AU DERNIER ALINÉA DE L'ARTICLE L. 312-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION ET LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, LES SOCIÉTÉS DE FINANCEMENT ET LES SOCIÉTÉS DE TIERS-FINANCEMENT
Convention conclue entre l'Etat et les établissements de crédit, les sociétés de financement ou les sociétés de tiers-financement, relative à l'avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte, dénommée « PTZ Reconstruction Mayotte »


Entre :
L'Etat, représenté conjointement par le ministère des outre-mer, le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et le ministère chargé du logement (ci-après dénommé l'« Etat ») ;
d'une part,
Et :
Clause de comparution de l'établissement,
(ci-après dénommé « Etablissement (1) »)
d'autre part,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 312-1, L. 313-19, D. 319-11, D. 319-12 et D. 319-20 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 218 A, 223, 223 A, 244 quater U et 1417, et l'annexe III à ce code, notamment ses articles, 49 septies ZZB bis et 360 ;
Vu la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte, notamment son article 26 ;
Vu le décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 relatif à l'avance remboursable ne portant pas intérêt visant à financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte ;
Vu le décret décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 relatif aux conditions d'intervention du fonds de garantie à l'habitat social de Mayotte concernant les avances remboursables ne portant pas intérêt visant à financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte ;
Il a été préalablement rappelé ce qui suit :
En application des dispositions de l'article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte, il a été créé une avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte, dénommée « PTZ Reconstruction Mayotte » et ci-après également désignée « le prêt » ou « les prêts ».
En application des dispositions du deuxième alinéa du G du I de l'article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte, la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, Action Logement Services, peut accorder un PTZ Reconstruction Mayotte bénéficiant d'une première période avec différé de remboursement de soixante mois suivie d'une seconde période de remboursement d'une durée maximale de trois cents mois.
La présente convention est conclue en application de l'article 13 du décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 susvisé.


Article 1er
Habilitation de l'Etablissement à instruire les demandes de prêt


L'Etablissement procède à l'instruction des demandes de PTZ Reconstruction Mayotte, au bénéfice et sur la demande de ses clients, lorsque ceux-ci souhaitent conclure avec lui un contrat de prêt affecté au financement de travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte. Les logements étaient achevés avant le 14 décembre 2024, date de passage du cyclone Chido, et sont utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale.
L'Etablissement se conforme, pour l'instruction des demandes de PTZ Reconstruction Mayotte, à la réglementation en vigueur et aux prescriptions de l'annexe à la présente convention.


Article 2
Bénéfice d'un crédit d'impôt et obligations déclaratives


L'Etablissement qui accorde à son client une avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte, bénéficie d'un crédit d'impôt, accordé par l'Etat, compensant l'absence de perception d'intérêts.
Après avoir procédé à l'instruction de la demande de prêt et vérifié sa recevabilité, l'Etablissement transmet à la société de gestion visée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation une déclaration de PTZ Reconstruction Mayotte.
Les modalités de déclaration des PTZ Reconstruction Mayotte sont définies par les termes de la convention conclue entre l'Etablissement et la société de gestion susmentionnée.
Le montant de crédit d'impôt est assis sur le montant effectivement versé à l'emprunteur.
Le droit au crédit d'impôt est subordonné à la déclaration du premier versement du PTZ Reconstruction Mayotte effectué une année N au plus tard le dernier jour ouvré du mois de mars de l'année N + 1, date à laquelle la société de gestion précitée effectue le calcul des droits à crédit d'impôt devant figurer sur l'attestation annuelle qu'elle délivre à l'Etablissement en vue de sa propre déclaration à l'Administration fiscale. Les déclarations relatives à des prêts éligibles versés au cours de l'année N mais déclarés après le calcul précité ne donnent pas droit au crédit d'impôt.
Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt dû par l'Etablissement une première fois à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel le prêt a fait l'objet d'un premier déblocage et par fractions égales les quatre exercices suivants.
En cas d'évènements de remise en cause du crédit d'impôt mentionnés aux B, C et E du III de l'article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte, l'Etablissement effectue les déclarations précisées par la convention conclue avec la société de gestion précitée.


Article 3
Contrôle du dispositif


La société de gestion visée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation assure le contrôle de l'éligibilité des PTZ Reconstruction Mayotte ainsi que le suivi des crédits d'impôt. Cette société vérifie que l'instruction des demandes de PTZ Reconstruction Mayotte a été faite dans le respect de la réglementation.
A cette fin, l'Etablissement communique toute pièce utile à ladite société et au ministre chargé de l'économie - direction générale du Trésor - sur leur demande écrite, dans un délai maximal de quinze jours.


Article 4
Obligation déclarative auprès de l'administration fiscale


L'Etablissement déclare chaque année à l'administration fiscale le montant des crédits d'impôt, sur la base de l'attestation annuelle délivrée par la société de gestion visée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation. Le crédit d'impôt est en effet calculé par cette société de gestion sur la base des déclarations de l'Etablissement.


Article 5
Taux d'intérêt


Le taux d'intérêt conventionnel nominal du prêt est de zéro pourcent pendant toute la durée du prêt mentionnée au G du I de l'article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte. L'Etablissement bénéficie, en contrepartie, du crédit d'impôt défini à l'article 2 de la présente convention, sous condition du respect de l'ensemble des dispositions de celle-ci.


Article 6
Sanctions du non-respect de la règlementation


Le non-respect par l'Etablissement des stipulations de la présente convention et de celles contenues dans la convention passée avec la société de gestion visée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation entraîne des sanctions prononcées par le ministre chargé de l'économie (direction générale du Trésor).
L'Etablissement s'engage à faciliter le déroulement des contrôles effectués en son sein par des agents mandatés par la société de gestion visée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habilitation ou par le ministre chargé de l'économie. L'Etablissement présente à première réquisition les pièces dont ces agents ont besoin pour l'exercice de leur mission. Les contrôles effectués par ces agents sont inopinés, et obéissent au principe du contradictoire.
Les sanctions applicables sont :


1. Observation ;
2. La pénalité forfaitaire au titre de frais de gestion, mentionné à l'article de la présente convention ;
3. La remise en cause de tout ou partie du crédit d'impôt y compris en tant que pénalités financières au titre du manque à gagner pour l'Etat relatif à la non récupération d'un avantage indu. Cette remise en cause ne peut entraîner la déchéance de l'avance remboursable ne portant pas intérêt, à l'exception du cas visé au D du III de l'article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte ;
4. L'interdiction temporaire de procéder à la distribution des PTZ Reconstruction Mayotte. Cette interdiction peut être restreinte à une succursale ;
5. La résiliation de la présente convention.


Article 7
Pénalités au titre du non-respect de la procédure de récupération des avantages indus


Lorsque l'Etablissement ne respecte pas les obligations prévues à l'article 24 du décret n° 2025-303 du 31 mars 2025, il s'expose à des pénalités financières définies comme suit :


- des « pénalités d'indu » qui prennent la forme d'abattements à opérer sur les crédits d'impôt lorsqu'il apparaît que le manque de diligence de l'Etablissement à respecter la procédure prévue au II de l'article 24 du décret n° 2025-303 du 31 mars 2025, a entraîné un manque à gagner pour l'Etat relatif à la non-récupération d'un avantage indu.


Cet abattement est égal au montant des avantages indus non récupérés tels que définis au I de l'article 24 du décret n° 2025-303 du 31 mars 2025.


- des « pénalités de gestion », forfaitairement fixées, que l'Etablissement verse directement sur le compte de dépôt désigné à cet effet par la société de gestion mentionnée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation au titre des frais engagés par l'Etat, pour la relance et la régularisation des emprunteurs, lorsqu'il apparaît que le manque de diligence de l'Etablissement à respecter la procédure indiquée à l'alinéa précédent n'a pas provoqué de manque à gagner en terme de récupération d'indu mais uniquement un coût de gestion supplémentaire inutile pour ses services ou ceux de la société de gestion mentionnée ci-avant.


Ces pénalités s'élèvent à 150 € HT par dossier exprimées en valeur novembre 2024. Elles sont actualisées annuellement sur la base de l'indice de référence SYNTEC calculé sur 12 mois de novembre à novembre ou tout autre indice qui viendrait le remplacer. Elles se voient appliquer le taux de TVA en vigueur à la date de facturation.


Article 8
Modification de la convention


La présente convention peut être amendée à la demande de l'Etat. Les modifications sont exécutoires dans un délai de trois mois. L'Etablissement peut toutefois dénoncer la convention à l'issue de ce délai.
Les évolutions de la réglementation applicable au PTZ Reconstruction Mayotte ne seront pas de nature à entraîner une modification de la présente convention qui sera considérée comme, de facto, adaptée.


Article 9
Durée de la convention


La présente convention est valable jusqu'au 31 décembre de la huitième année après la date d'expiration des dispositions de l'article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte.
Fait à Paris, le
En quatre exemplaires.
Pour l'Etat :
Pour le ministre d'État, ministre des outre-mer :
Pour le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et par délégation :
Le sous-directeur des banques et des financements d'intérêt général,
Pour la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
Pour le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
Pour l'Etablissement :


(1) Par simplification, le terme « Etablissement » mentionné dans le reste de la convention s'entend comme visant indifféremment un établissement de crédit, une société de financement ou une société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier.