ANNEXES
ANNEXE I
CONVENTION-TYPE ENTRE L'ETAT, LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, LES SOCIÉTÉS DE FINANCEMENT ET LES SOCIÉTÉS DE TIERS-FINANCEMENT
Convention conclue entre la Société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété et les établissements de crédit, les sociétés de financement ou les sociétés de tiers-financement, relative à l'avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte, dénommée « PTZ Reconstruction Mayotte »
Entre :
La Société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété, société anonyme au capital de 825 015 Euros, dont le siège social est situé 13, rue Auber, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 390 818 235, représentée par son directeur général,
ci-après dénommée la « SGFGAS »,
d'une part,
Et :
Clause de comparution de l'établissement,
(ci-après dénommé « Etablissement [1] »)
d'autre part,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 312-1, L. 313-19, D. 319-11, D. 319-12 et D. 319-20 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 218 A, 223, 223 A, 244 quater U et 1417, et l'annexe III à ce code, notamment ses articles, 49 septies ZZB bis, 49 septies ZZD et 360 ;
Vu la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte, notamment son article 26 ;
Vu le décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 relatif à l'avance remboursable ne portant pas intérêt visant à financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte ;
Vu le décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 relatif aux conditions d'intervention du fonds de garantie à l'habitat social de Mayotte concernant les avances remboursables ne portant pas intérêt visant à financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte ;
Il a préalablement été rappelé ce qui suit :
En application des dispositions de l'article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte, il a été créé une avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte et achevés avant le 14 décembre 2024 et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale, dénommée PTZ Reconstruction Mayotte et ci-après également désignée « le prêt » ou « les prêts ».
La présente convention est conclue par la SGFGAS en application du dernier alinéa de l'article 14 du décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 susvisé.
La nature des travaux finançables par le PTZ Reconstruction Mayotte et les bénéficiaires des prêts sont définis par la loi et les textes pris pour l'application de celle-ci. En cas de modification de ces textes, la présente convention est considérée comme de facto adaptée.
La SGFGAS est notamment habilitée à :
- enregistrer les prêts ;
- déterminer les éléments de calcul du montant du crédit d'impôt afférent aux prêts accordés par l'Etablissement dans les conditions définies aux II à VI de l'article 244 quater U du code général des impôts et aux articles 15 à 21 du décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 susvisé ;
- adresser le résultat dudit calcul à l'Etablissement et à l'administration fiscale dans un délai de quatre mois qui court à compter du 31 décembre de la dernière année civile écoulée ;
- diligenter des contrôles nécessités par la gestion du crédit d'impôt et des prêts.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet de la convention
La présente convention a pour objet :
- la définition des modalités de déclaration des prêts par l'Etablissement ;
- le contrôle a priori de l'éligibilité des prêts déclarés par l'Etablissement à la SGFGAS ;
- la détermination et la publication des conditions de remboursement des prêts ;
- la définition des éléments de calcul et le suivi pour le compte de l'Etat des crédits d'impôts dus au titre des prêts ;
- le contrôle a posteriori de l'éligibilité des prêts déclarés par l'Etablissement à la SGFGAS.
Article 2
Prêts éligibles
Le prêt est défini au I de l'article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte, complété par le décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 et par l'arrêté NOR : ATDL2507092A. Les prêts doivent être accordés durant la période de validité mentionnée au VII de l'article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte.
Article 3
Diligences à la charge de l'Etablissement
L'Etablissement contrôle sous sa responsabilité l'éligibilité des dossiers de prêt, sur la base des déclarations des entreprises ou artisans réalisant les travaux et du bénéficiaire du PTZ Reconstruction Mayotte. Il se conforme pour ce faire à la réglementation en vigueur.
Article 4
Conditions d'octroi du crédit d'impôt
L'octroi du crédit d'impôt est subordonné au respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur et d'une obligation de déclaration du prêt à la SGFGAS par l'Etablissement, dans les conditions fixées à l'article 5 de la présente convention.
Article 5
Déclaration du prêt
Tout prêt doit faire l'objet des déclarations suivantes par l'Etablissement à la SGFGAS, et ce dans les conditions suivantes :
a) Dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la dernière date d'acceptation par l'emprunteur, le co-emprunteur et le cas échéant les cautions, de l'offre de prêt de l'Etablissement (2), une déclaration dite d'offre acceptée ;
b) Dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle le premier versement du prêt au bénéfice de l'emprunteur a été effectué par l'Etablissement, une déclaration dite de mise en force. Ce dernier délai ne saurait toutefois conduire à dépasser la date butoir visée au dernier alinéa du présent article qui conditionne la prise en compte du crédit d'impôt attaché au prêt, dans le calcul par la SGFGAS du droit à crédit d'impôt de l'Etablissement ;
c) Au plus tard à la date visée au c du II de l'article 23 du décret n° 2025-303 du 31 mars 2025, une déclaration dite de clôture récapitulant le montant total versé à l'emprunteur et permettant de vérifier les critères d'éligibilité du prêt au vu des dépenses effectuées ; cette déclaration permettra de libérer l'Etablissement de ses obligations déclaratives pour les avances qui font encore apparaître un avantage indûment perçu qui n'a pas pu être régularisé au titre de l'article précité du moment que cette déclaration sera complétée en pareil cas des informations nominatives et techniques permettant la poursuite de la procédure.
Pour les prêts pour lesquels les travaux sont menés à bonne fin ou dans des conditions compatibles avec le montant de prêt déclaré initialement, la clôture peut être constatée soit par l'Etablissement qui transmet à la SGFGAS, au plus tard six mois après la fin du délai de réalisation des travaux, une déclaration de clôture, soit par la SGFGAS, sans que l'Etablissement ait à en faire la déclaration sur la base des dernières informations déclarées par ce dernier, en prenant comme date de clôture la date de fin du délai prévu au E du I de l'article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte (hormis le cas des dérogations au délai de réalisation des travaux).
Lorsque les travaux ne sont pas menés à bonne fin comme prévu lors de l'émission du prêt, ou en cas de nouvelles conditions de l'opération, l'Etablissement doit transmettre à la SGFGAS, au plus tard six mois après la fin du délai de réalisation des travaux, une déclaration dite de clôture avec modifications En cas de clôture automatique par la SGFGAS en l'absence de déclaration de l'Etablissement dans le délai de six mois susmentionné, alors que les conditions de l'opération ont changé ou que les travaux n'ont pas été menés à bonne fin, l'Etablissement est exposé aux sanctions rappelées à l'article 7 de la présente convention.
Les modalités précises de déclaration des prêts et notamment la liste des données obligatoirement transmises à la SGFGAS, ainsi que les règles d'échanges d'information entre la SGFGAS et les Etablissements sont déterminées en annexe 1.
La SGFGAS rejette toute déclaration ne comprenant pas l'ensemble des informations obligatoires mentionnées à l'alinéa précédent ou concernant un prêt ne remplissant pas toutes les conditions d'éligibilité fixées par la réglementation.
Le droit au crédit d'impôt est subordonné à la déclaration du premier versement effectué une année N au plus tard le dernier jour ouvré du mois de mars de l'année N + 1, date à laquelle la SGFGAS effectue le calcul des droits à crédit d'impôt figurant dans l'attestation annuelle définitive visée à l'article 10 de la présente convention. Les déclarations relatives à des prêts éligibles versés au cours de l'année N mais déclarés après le calcul précité ne donnent pas droit au crédit d'impôt.
Article 6
Déclaration du prêt et octroi de la garantie du fonds de garantie à l'habitat social de Mayotte
Pour bénéficier de la garantie du fonds de garantie à l'habitat social de Mayotte, les établissements de crédit et sociétés de financement doivent signer avec l'Etat la convention visée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-8 du code de la construction et de l'habitation. Par la signature de cette dernière convention, ces établissements adhèrent au règlement intérieur du fonds qui en détermine les principes de fonctionnement, d'organisation et les modalités d'intervention. La SGFGAS publie le règlement intérieur du fonds dans la base documentaire de son Extranet.
Le décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 relatif aux conditions d'intervention du fonds de garantie à l'habitat social de Mayotte concernant les avances remboursables ne portant pas intérêt visant à financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte précise les modalités d'intervention du fonds de garantie à l'habitat social de Mayotte pour les PTZ Reconstruction Mayotte.
A l'exclusion des sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier qui ne peuvent bénéficier de la garantie du fonds de garantie à l'habitat social de Mayotte, les établissements de crédit et sociétés de financement doivent procéder aux formalités d'affiliation auprès de la SGFGAS permettant l'accès à son application Extranet dédiée à la garantie du fonds de garantie à l'habitat social de Mayotte.
Dès qu'un établissement de crédit ou une société de financement effectue la déclaration d'un PTZ Reconstruction Mayotte conformément au b de l'article 5 de la présente convention, la SGFGAS procède à la déclaration d'octroi de la garantie sur ce prêt.
Article 7
Contrôles
Pour chaque prêt, l'Etablissement constitue un dossier de prêt. Il y recueille l'ensemble des pièces justificatives définies par la réglementation. Il conserve le dossier jusqu'à l'extinction de la créance et, en cas de passage en perte ou de remboursement anticipé total volontaire ou faisant suite au prononcé de la déchéance du terme, pendant une période de cinq ans à compter de la déclaration à la SGFGAS de cet événement.
L'Etablissement s'engage, pendant la durée susvisée, à répondre à toute demande de renseignements concernant les prêts et à accepter de recevoir des missions de contrôle de la SGFGAS effectuées par des agents mandatés à cet effet par le directeur général du Trésor et le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages.
Les vérifications portent exclusivement sur les informations transmises par les entreprises réalisant les travaux ou les bénéficiaires du prêt et relatives aux opérations, aux plans de financement, aux prêts, et aux modalités de calcul du crédit d'impôt afférent, ainsi que sur le respect des conditions d'éligibilité de ces prêts et sur les procédures appliquées pour leur gestion par les Etablissements.
Ces vérifications peuvent être effectuées par sondage, sur pièces, dans les conditions fixées par l'article 6 de la convention signée entre l'Etat et les Etablissements, et peuvent entraîner la communication par ces derniers des copies des pièces justificatives prévues par la réglementation.
Les modalités d'exercice des contrôles sur place, ainsi que les modalités d'application des sanctions éventuelles régies par la convention conclue par l'Etablissement et l'Etat, sont définies en annexe 2.
Article 8
Remises en cause du crédit d'impôt
Si aucune déclaration de clôture visée au c de l'article 5 de la présente convention n'a été enregistrée à la SGFGAS au plus tard à la date visée au c du II de l'article 23 du décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 malgré relance de l'Etablissement, la SGFGAS notifie à l'Etablissement le reversement des crédits d'impôt relatifs aux prêts concernés par le non-respect de cette obligation déclarative.
Si, pendant la durée de remboursement du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l'article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'Etablissement sauf dans les cas d'exception prévus aux 1° et 2° du B du III de l'article 26 de la loi précitée.
Lorsque la justification de la réalisation ou de l'éligibilité n'est pas apportée par le bénéficiaire du prêt dans le délai prévu au E du I de l'article 26 de la loi précitée, l'Etat exige de ce dernier le remboursement de l'avantage indûment perçu tel que défini par l'article 23 du décret n° 2025-303 du 31 mars 2025. Les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire du prêt sont définies par ce même article règlementaire.
Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions relatives à l'affectation du logement, mentionnées au A du I de l'article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte, ne sont plus respectées, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'Etablissement.
L'offre de PTZ Reconstruction Mayotte émise par l'Etablissement peut prévoir, hormis les cas où l'Etat exige de l'emprunteur le remboursement de l'avantage indument perçu, de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les deux cas mentionnés ci-dessus (non-respect des conditions fixées pour l'octroi du prêt et non-respect des conditions relatives à l'affectation du logement) selon les modalités définies par l'article 25 du décret n° 2025-303 du 31 mars 2025.
En cas de remboursement anticipé du PTZ Reconstruction Mayotte intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'Etablissement. Ne sont toutefois pas considérés comme des remboursements anticipés, les ajustements à la baisse du montant de l'avance remboursable intervenant entre la date d'acceptation de l'offre et trois mois après la date de clôture définie à l'article 2 du décret n° 2025-303 du 31 mars 2025. Les remboursements anticipés partiels du PTZ Reconstruction Mayotte sont à prendre en compte à partir du moment où ils portent sur un montant représentant plus de 50 % du montant total octroyé du prêt.
Article 9
Modalités de détermination du taux de crédit d'impôt
Un barème de crédit d'impôt se rapporte à un trimestre et s'applique aux offres de prêts émises au cours dudit trimestre La SGFGAS communique à l'Etablissement, pour chaque trimestre civil, les taux de crédit d'impôt, calculés dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 et par la convention conclue entre la SGFGAS et l'Etat, notamment son annexe.
Les modalités de communication des taux de crédit d'impôt sont précisées en annexe 1 de la présente convention.
Article 10
Modalités de détermination du droit à crédit d'impôt
L'Etablissement transmet à l'administration fiscale, sous sa propre responsabilité, le calcul du crédit d'impôt tel qu'il ressort de l'attestation qui lui est délivrée par la SGFGAS. Seule la déclaration à l'administration fiscale lui permet d'imputer le montant dégagé sur son impôt sur les sociétés ou d'en obtenir le remboursement en cas d'excédent.
La SGFGAS procède à l'édition d'une attestation qui récapitule le calcul du crédit d'impôt imputable par l'Etablissement. Le calcul est effectué par la SGFGAS le dernier jour ouvré du mois de mars de chaque année. Cette attestation est définitive pour une année donnée, et contient les informations qui seront transmises par la SGFGAS à l'administration fiscale. Préalablement, la SGFGAS procède à l'édition d'attestations anticipées le premier jour ouvré des mois de février et mars de chaque année. La SGFGAS peut toutefois décider de les éditer à d'autres dates.
Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt dû par l'Etablissement, au titre de l'impôt sur les sociétés, une première fois à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'avance remboursable ne portant pas intérêt a fait l'objet d'un premier versement (sous réserve que ce dernier ait fait l'objet d'une déclaration conforme au b de l'article 5 de la présente convention) et par fractions égales les quatre exercices suivants. L'assiette du calcul de ce premier crédit d'impôt est le montant du prêt accordé par l'Etablissement.
Un second calcul du crédit d'impôt est ensuite réalisé sur l'assiette du total des versements, y compris le cas échéant les ajustements à la baisse effectués par l'Etablissement au plus tard trois mois après la date de clôture définie à l'article 2 du décret n° 2025-303 du 31 mars 2025, et déclarés conformément au c de l'article 5 de la présente convention. S'il y a lieu, la régularisation est imputée par cinquième sur les mêmes années d'imputation que le crédit d'impôt calculé lors du premier versement ; les fractions ne pouvant plus être imputées sont reportées sur le prochain exercice.
Les modalités pratiques de communication des attestations définitives et anticipées sont définies en annexe 1 des présentes.
Article 11
Durée-résiliation
La présente convention est valable jusqu'au 31 décembre de la huitième année après la date d'expiration des dispositions de l'article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte.
La présente convention peut être résiliée par chaque partie sous réserve qu'elle en informe l'autre partie par courrier recommandé avec accusé de réception, avec un préavis de trois (3) mois.
A compter de la date d'expiration de la période de préavis, la SGFGAS ne procèdera plus à l'enregistrement de déclarations de prêts pour l'Etablissement.
La présente convention sera automatiquement résiliée en cas de résiliation de la convention liant l'Etat et la SGFGAS. Dans ce cas, l'Etat assure les obligations précédemment dévolues à la SGFGAS.
La présente convention sera automatiquement résiliée en cas de dénonciation de la convention liant l'Etat à l'Etablissement en application de l'article 9 de cette convention.
La présente convention sera résiliée de plein droit et sans préavis, en cas de manquement d'une exceptionnelle gravité par l'Etablissement à ses obligations définies par la présente convention ou en cas d'application par l'Etat de la dernière sanction prévue au deuxième alinéa de l'article 8 de la convention qui le lie à l'Etablissement.
La SGFGAS notifiera la résiliation instituée aux deux alinéas précédents par courrier recommandé avec accusé de réception. Cette résiliation éteindra tous les droits de l'Etablissement à bénéficier du crédit d'impôt afférent aux prêts consentis par cet Etablissement.
Hormis ces cas, tous les droits et obligations nés avec les prêts octroyés jusqu'à la fin de validité mentionnée au VII de l'article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte restent acquis. Il en va ainsi notamment :
- du droit pour l'Etablissement de se faire communiquer, par la SGFGAS ou, le cas échéant, par l'Etat ou l'organisme ultérieurement désigné à cet effet, l'attestation visée à l'article 10 pour les fractions résiduelles des crédits d'impôt afférents aux prêts déclarés conformément à la présente convention ;
- de l'obligation de soumettre au contrôle la production de l'Etablissement déclarée en conformité avec la convention.
Article 12
Attribution de juridiction
Il est expressément attribué compétence au tribunal administratif de Paris pour trancher tout litige pouvant survenir en application de la présente convention.
Article 13
Accès au site extranet de la SGFGAS
Par son adhésion au dispositif des prêts résultant de la signature de la présente convention, l'Etablissement bénéficie de l'ensemble des services Extranet mis à la disposition de ses partenaires par la SGFGAS.
Le site de cette dernière est destiné à faciliter les échanges d'informations réglementaires, techniques et financières entre elle-même et les Etablissements. Le site propose des services évolutifs, dont le descriptif est communiqué aux Etablissements par note d'information de la SGFGAS.
Les modalités d'utilisation du site, et notamment la procédure d'accréditation de l'Etablissement sont également précisées par note d'information de la SGFGAS. La SGFGAS s'engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose afin d'assurer la fiabilité et la confidentialité des transmissions d'information entre l'Etablissement et la SGFGAS via ledit Extranet. Pour autant, la SGFGAS ne saurait être tenue responsable au-delà de la mise en œuvre de cette obligation de moyens.
L'accès aux services Extranet susmentionnés est subordonné au respect des conditions générales d'utilisation du site, consultables sur ce dernier, ainsi qu'au versement d'une redevance initiale et de redevances annuelles selon les modalités suivantes, qui peuvent être modifiées par décision du Conseil d'administration de la SGFGAS. L'accès au site Extranet est subordonné au versement :
- d'une première redevance d'un montant de 1 000,00 € HT exigible auprès de l'Etablissement signataire de la présente convention ;
- d'une redevance annuelle, facturée en début d'année à partir de l'année suivant la signature de la présente convention, d'un montant de 1 000,00 € HT par Etablissement affilié ayant, au cours de l'année précédente, utilisé les fonctionnalités Extranet pour effectuer des déclarations au titre des PTZ Reconstruction Mayotte. En cas de sortie du dispositif en cours d'exercice par un Etablissement, la redevance reste due en totalité.
Ces redevances sont exprimées en valeur novembre 2024. Elles sont actualisées annuellement sur la base de l'indice de référence SYNTEC (ou de tout autre indice qui viendrait en substitution) du mois de novembre précédent la facturation et pourront être exceptionnellement révisées par décision du Conseil d'Administration de la SGFGAS, en fonction de l'évolution des services offerts.
La résiliation de la convention dans les conditions fixées à l'article 11 de la convention entraîne la suppression pour l'Etablissement, au 31 décembre qui suit la date de prise d'effet de la résiliation, de l'accès au site Extranet.
Fait à Paris, le...
En deux exemplaires originaux,
Pour la SGFGAS :
Le directeur général,
Pour l'Etablissement :
(1) Par simplification, le terme « Etablissement » mentionné dans le reste de la convention s'entend comme visant indifféremment un établissement de crédit, une société de financement ou une société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier.
(2) Cette déclaration ne pourra, en tout état de cause, être faite par l'établissement avant que les délais de réflexion ou de rétractation (respectivement relatifs au crédit immobilier et au crédit à la consommation) ne soient écoulés.