I.-Le titre 1er de l'arrêté du 19 septembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Lorsqu'elle se réunit » sont remplacés par les mots : « La commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale se réunissant » et les mots : «, la commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Deux représentants titulaires des agents de direction exerçant en agence régionale de santé, et six membres suppléants. » ;
c) Le quatrième alinéa est supprimé ;
d) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les membres de la commission prévus au 1° sont nommés par arrêté du ministre de la sécurité sociale et sont renouvelés l'année qui suit la publication de l'arrêté fixant la liste des organisations syndicales représentatives dans la convention collective nationale des agents de direction des organismes de la sécurité sociale (IDCC n° 3232). » ;
2° L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette séance peut, de manière exceptionnelle et sur décision du président de la commission, après accord de la majorité des membres participants se tenir de manière dématérialisée, par des moyens dont les caractéristiques techniques garantissent l'identification des participants et la confidentialité des échanges. » ;
3° Au troisième alinéa de l'article 6, les mots : «, soit un avocat inscrit à un barreau, soit un membre d'une organisation syndicale » sont supprimés ;
4° A l'article 7, les mots : « de prescrire » sont remplacés par les mots : « d'ordonner » ;
5° Au premier alinéa de l'article 8, après le mot : « observations », sont ajoutés les mots : « écrites et des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ».
II.-Le titre II est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé du titre II, les mots : « l'élection » sont remplacés par les mots : « la désignation » ;
2° Les articles 9 et 10 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Les représentants titulaires des agents de direction, ainsi que leurs suppléants, sont désignés par chaque organisation syndicale reconnue représentative au titre de la convention collective nationale des agents de direction des organismes du régime général de sécurité sociale au sens des articles L. 2122-5 et L. 2122-6-1 du code du travail.
« Peuvent être désignés uniquement des agents de direction en fonction dans les agences régionales de santé et régis par une convention collective nationale des organismes de sécurité sociale.
« Art. 10.-Les sièges de membres titulaires et suppléants représentant les agents de direction sont répartis selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste entre les organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de travail des agents de direction des organismes du régime général de sécurité sociale sur la base des résultats de l'élection prévue à l'article L. 2122-6-1 du code du travail.
« Les sièges sont attribués dans l'ordre décroissant de représentativité en débutant par les sièges des membres titulaires, puis, lorsqu'ils sont épuisés, par les sièges des membres suppléants.
« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la répartition des sièges attribués aux organisations reconnues représentatives mentionnées au premier alinéa » ;
3° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Le mandat des membres de la commission mentionnés au 1° de l'article 1er prend fin :
«-lorsqu'ils cessent d'exercer leurs fonctions au sein d'une agence régionale de santé ;
«-ainsi qu'à la date à laquelle sont désignés les nouveaux représentants des agents de direction selon les modalités des articles 9 et 10. » ;
4° Les articles 12 à 22 sont abrogés.