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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-305 du 1er avril 2025 relatif à la formation et au diplôme d'Etat d'assistant familial)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-305 du 1er avril 2025 relatif à la formation et au diplôme d'Etat d'assistant familial)


Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
I.-A l'article D. 421-43 :
1° Au premier alinéa :
a) Le nombre : « soixante » est remplacé par le nombre : « cent » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Son contenu est fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Son suivi conditionne l'inscription de l'assistant familial à la formation prévue au troisième alinéa du présent article. A la fin du stage, l'employeur de l'assistant familial lui délivre une attestation de suivi de stage. » ;
2° Au deuxième alinéa :
a) Après les mots : « confiés à l'assistant familial », sont insérés les mots : « ni avoir un lien hiérarchique avec lui » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Elle a un rôle de coordination entre l'employeur de l'assistant familial, l'établissement ou le service de formation et l'assistant familial. » ;
3° Au troisième alinéa :
a) Le nombre : « 240 » est remplacé par le nombre : « 420 » ;
b) Après le mot : « heures », est rédigée ainsi la fin de l'alinéa : « Pour les candidats inscrits dans une démarche d'acquisition de blocs de compétences, mentionnés à l'article D. 451-102, le nombre d'heures total de la formation varie en fonction du nombre de blocs de compétences à acquérir, selon des modalités prévues par arrêté. Le contenu de la formation et ses conditions d'organisation sont fixés aux articles D. 451-100 à D. 451-103. » ;
4° Le cinquième alinéa est supprimé.
II.-L'article D. 451-101 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 451-101.-Le diplôme d'Etat d'assistant familial est un diplôme classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles. Il est structuré en blocs de compétences, mentionnés à l'article D. 451-102, dont le contenu est précisé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'enfance.
« Il peut être obtenu, en tout ou partie, par la voie de la formation ou par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
« Les candidats ayant validé l'ensemble des blocs de compétences obtiennent le diplôme.
« Le diplôme d'Etat d'assistant familial et les blocs de compétences qui le composent sont délivrés par le représentant de l'Etat dans la région. »


III.-A l'article D. 451-102 :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La formation conduisant au diplôme d'Etat d'assistant familial s'effectue après le stage préparatoire à l'accueil d'enfant prévu à l'article D. 421-43. Elle est dispensée en alternance et est organisée sur une amplitude de 18 à 36 mois. La formation peut être délivrée en partie à distance. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elle se décompose en quatre domaines de formation, chacun étant associé à l'un des blocs de compétences composant le diplôme d'Etat d'assistant familial : accompagnement éducatif, affectif, social et prise en compte des besoins et droits fondamentaux de l'enfant ou du jeune ; accompagnement de l'enfant ou du jeune dans ses relations avec son cercle familial élargi ; place de l'enfant ou du jeune au sein de sa famille d'accueil, de son arrivée à son départ ; contexte d'intervention de l'assistant familial et travail en équipe pluriprofessionnelle. » ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« Chaque bloc de compétences est certifié par une épreuve organisée par le représentant de l'Etat dans la région ou l'établissement de formation.
« Pour valider la formation et obtenir l'attestation de formation, l'assistant familial doit se présenter aux épreuves de certification mentionnées au précédent alinéa.
« Les détenteurs de certifications du secteur sanitaire et social de niveau 3 à 6 bénéficient de dispenses ou allègements de formation. Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales liste les certifications concernées et précise les correspondances. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée » sont remplacés par les mots : « obtenu l'agrément mentionné » ;
5° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'enfance précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-100, les modalités d'accès à la formation, le contenu de chaque domaine de formation, la répartition du volume de formation par domaine, ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat d'assistant familial et des blocs de compétences. »
IV.-L'article D. 451-103 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 451-103.-Le représentant de l'Etat dans la région, ou son représentant, préside le jury du diplôme. Il nomme les membres de ce jury qui comprend, outre son président :
« 1° Un formateur issu des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial ;
« 2° Un représentant de l'Etat, de collectivités publiques ou de personnes qualifiées dans le champ de l'accueil familial permanent ;
« 3° Un représentant qualifié du secteur de la protection de l'enfance.
« En cas d'égalité de voix, le président du jury a une voix prépondérante. »


V.-L'article D. 451-104 est abrogé.