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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-304 du 1er avril 2025 relatif aux autorisations de création, d'extension et de transformation des établissements d'accueil de jeunes enfants et à l'accueil dans les micro-crèches)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-304 du 1er avril 2025 relatif aux autorisations de création, d'extension et de transformation des établissements d'accueil de jeunes enfants et à l'accueil dans les micro-crèches)


Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article R. 2324-17 :
a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils veillent à ce que les droits et besoins des enfants accueillis soient respectés, sur le fondement de la charte nationale pour l'accueil du jeune enfant et des référentiels nationaux mentionnés au II de l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles. » ;
b) Au 2° du II, après les mots : « établissements d'accueil collectif », sont insérés les mots : « gérés ou financés par une collectivité publique » ;
2° Dans l'intitulé de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique, les mots : « Création, extension et transformation » sont remplacés par les mots : « Création, extension, transformation, renouvellement et cession » ;
3° A l'article R. 2324-18 :
a) Le I et le II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I.-L'autorisation de création, d'extension ou de transformation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2324-1 est sollicitée auprès du président du conseil départemental du département dans lequel est implanté l'établissement ou le service.
« Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d'autorisation ainsi que le modèle du formulaire de demande. » ;
b) Au premier alinéa du III, qui devient le II, les mots : « de trente jours » sont remplacés par les mots : « d'un mois » et, au deuxième alinéa, les mots : « prévues au II » sont remplacés par les mots : « fixées par l'arrêté prévu au I » ;
c) Le IV est supprimé ;
4° A l'article R. 2324-19 :
a) Au I, les mots : « est réputé complet » sont remplacés par les mots : « est complet » ;
b) Au III, les mots : «, du référent technique, » sont supprimés et les mots : « des pièces mentionnées au 1° du » sont remplacés par les mots : « du dossier d'ouverture mentionné au » ;
c) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-Au plus tard quinze jours avant l'ouverture au public ou la mise en œuvre de l'extension ou de la transformation de l'établissement ou du service, le gestionnaire transmet au président du conseil départemental un dossier d'ouverture présentant les conditions d'accueil qui seront assurées le jour de l'ouverture au public ou de la mise en œuvre de l'extension ou de la transformation.
« La composition du dossier d'ouverture, qui comporte notamment les coordonnées permettant de joindre l'établissement en cas d'urgence, est fixée par arrêté du ministre chargé de la famille.
« Au vu des éléments présentés par le gestionnaire dans le dossier d'ouverture, le président du conseil départemental peut, si l'autorisation portait sur une création ou une extension, abaisser la capacité d'accueil mentionnée au 6° de l'article R. 2324-20. » ;
5° Les articles R. 2324-20 à R. 2324-24 sont remplacés par les articles R. 2324-20 à R. 2324-24-3 ainsi rédigés :


« Art. R. 2324-20.-L'autorisation de création mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2324-1 comporte :
« 1° Le nom ou, s'il y a lieu, la raison sociale de la personne gérant l'établissement ou le service, ainsi que son adresse. Si la gestion de l'établissement ou du service s'effectue dans le cadre d'une délégation de service public ou d'un marché public, l'autorisation mentionne l'autorité publique contractante ;
« 2° La date de fin de validité de l'autorisation ;
« 3° L'adresse de l'établissement ou du service autorisé ;
« 4° Le type d'établissement ou de service selon le II de l'article R. 2324-17 et, au sein de ce type, sa catégorie selon les articles R. 2324-46, R. 2324-47 ou R. 2324-48 ;
« 5° Les modalités de tarification aux familles ;
« 6° La capacité d'accueil autorisée, ainsi que la capacité maximale d'accueil qui en résulte par application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 2324-27 ;
« 7° La superficie des espaces intérieurs et extérieurs dédiés à l'accueil des enfants ;
« 8° Les âges limites des enfants pouvant être accueillis ;
« 9° Les jours et horaires d'ouverture ;
« 10° La qualification requise, en application des dispositions de l'article R. 2324-34, pour le directeur ou le responsable technique de l'établissement ou du service ;
« 11° Le cas échéant, l'indication que la personne exerçant les fonctions de directeur ou de responsable technique de l'établissement ou du service exerce également l'une de ces fonctions pour un autre établissement ou service ;
« 12° Pour un établissement mentionné au 1° du II de l'article R. 2324-17, la règle d'encadrement qu'il a choisie en application du II de l'article R. 2324-46-4 ;
« 13° Le cas échéant, l'indication qu'il s'agit d'un établissement saisonnier ou ponctuel, tel que défini à l'article R. 2324-49 ;
« 14° Le cas échéant, l'indication qu'il s'agit d'un établissement à gestion parentale, tel que défini à l'article R. 2324-50 ;
« 15° La composition de l'équipe pluridisciplinaire exprimée par fonction et qualification en équivalent temps plein, ainsi que l'organigramme de l'établissement ou du service.
« L'autorisation peut prévoir des capacités d'accueil différentes suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil.
« Le président du conseil départemental notifie sans délai sa décision d'autorisation au gestionnaire, à l'organisme débiteur des prestations familiales et à l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant du territoire d'implantation de l'établissement ou du service autorisé.


« Art. R. 2324-20-1.-La copie de la décision d'autorisation est affichée à l'entrée des locaux de l'établissement d'accueil du jeune enfant.


« Art. R. 2324-20-2.-Dans un délai compris entre vingt-quatre et douze mois précédant la date d'échéance de l'autorisation mentionnée au 2° de l'article R. 2324-20, le président du conseil départemental informe par écrit le titulaire de l'autorisation de cette date d'échéance et des modalités de dépôt d'une demande de renouvellement.
« Cette demande doit être présentée au président du conseil départemental au plus tard neuf mois avant la date d'échéance de l'autorisation.
« Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande de renouvellement d'autorisation ainsi que le modèle du formulaire de demande.
« Les dispositions du II de l'article R. 2324-18, des I et II de l'article R. 2324-19 et de l'article R. 2324-20 s'appliquent à la demande de renouvellement.


« Art. R. 2324-20-3.-Les autorisations de création et leur renouvellement sont octroyés pour une durée de quinze ans. La délivrance d'une autorisation d'extension ou de transformation entraîne un renouvellement de l'autorisation de création ainsi modifiée pour la même durée de quinze ans.


« Art. R. 2324-21.-L'avis favorable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2324-1 est sollicité par écrit auprès de la commune d'implantation de l'établissement ou service, en sa qualité d'autorité organisatrice d'accueil du jeune enfant par tout moyen permettant d'en justifier la date de réception.
« Si la commune n'exerce pas la compétence de planification mentionnée au 3° du I de l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles et qu'elle ne l'a pas transférée à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, elle notifie au demandeur qu'aucun avis favorable n'est requis pour sa demande.
« Si la commune a transféré cette même compétence à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, elle lui transmet la demande d'avis pour qu'il statue sur celle-ci. Elle en informe le demandeur.
« Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d'avis ainsi que le modèle du formulaire de demande.
« La demande d'avis est réputée complète dès sa réception sauf si, dans un délai d'un mois, l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant notifie au demandeur une liste de pièces ou d'informations manquantes. A réception de ces pièces ou informations, l'autorité organisatrice notifie au demandeur l'accusé de réception du dossier complet. En l'absence de réception des pièces et des informations manquantes dans un délai d'un mois à compter de la réception de la liste par le demandeur, la demande d'avis est réputée caduque.


« Art. R. 2324-22.-L'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle le dossier est complet pour rendre son avis. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
« L'avis est délivré au vu des besoins des enfants concernés et de leurs familles et de l'offre disponible sur le territoire couvert par l'autorité organisatrice. Pour bénéficier d'un avis favorable, le projet de création, d'extension ou de transformation doit être compatible, lorsqu'elle existe, avec la planification réalisée en application du 3° du I de l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles.
« L'avis est notifié au demandeur et transmis au président du conseil départemental ainsi qu'au directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales.
« L'avis favorable est délivré pour une durée de vingt-quatre mois. Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la liste des informations qu'il doit comporter.


« Art. R. 2324-23.-I.-Dans le cadre de l'instruction d'une demande d'extension, de transformation ou de renouvellement de l'autorisation, une visite de l'établissement ou du service est effectuée préalablement à la décision d'autorisation par le président du conseil départemental ou par une ou plusieurs personnes qui le représentent, avec le concours d'un médecin, d'un puériculteur ou d'un éducateur de jeunes enfants appartenant au service de protection maternelle et infantile.
« Pour les créations, cette visite s'effectue, avant l'ouverture au public de l'établissement, après la réception du dossier d'ouverture mentionné au IV de l'article R. 2324-19.
« La visite a notamment pour objet de vérifier que les locaux et leur aménagement répondent aux objectifs et aux conditions définis à l'article   R. 2324-28, compte tenu de l'âge et des besoins des enfants accueillis.
« II.-La visite prévue au I n'est pas requise :
« 1° Lorsque la demande porte exclusivement sur une transformation relative aux modalités de tarification aux familles, mentionnées au 5° de l'article R. 2324-20 ;
« 2° Lorsque la demande porte sur un renouvellement d'autorisation et qu'une visite, effectuée au cours des vingt-quatre mois précédant la demande, sur le fondement des dispositions du présent article ou dans le cadre d'un contrôle effectué sur le fondement de l'article L. 2324-2 n'a révélé aucun risque susceptible de compromettre la santé, la sécurité, le bien-être physique ou mental, ou l'éducation des enfants accueillis.
« III.-Au plus tard douze mois après la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2324-20 ou l'accord sur la modification du titulaire de l'autorisation mentionnée au I de l'article R. 2324-24-2, une visite de l'établissement ou du service est effectuée dans les conditions prévues au I.


« Art. R. 2324-24.-I.-Constitue une extension de l'établissement ou du service, soumise à la procédure d'autorisation prévue aux articles R. 2324-18 à R. 2324-23, toute augmentation de la capacité d'accueil mentionnée au 6° de l'article R. 2324-20.
« II.-Constitue une transformation, également soumise à la procédure d'autorisation prévue aux articles R. 2324-18 à R. 2324-23 :
« 1° Tout changement affectant l'établissement ou le service ou ses conditions d'accueil qui porte sur un ou plusieurs des éléments mentionnés aux 3° à 5° de l'article R. 2324-20 ;
« 2° Ou toute diminution de la capacité d'accueil mentionnée au 6° du même article qui entraîne un changement de catégorie au regard des dispositions de l'article R. 2324-46, R. 2324-47 ou R. 2324-48.
« III.-Constitue une modification, faisant l'objet d'une information du président du conseil départemental dans les conditions prévues à l'article R. 2324-24-1, tout changement affectant l'établissement ou le service ou ses conditions d'accueil :
« 1° Portant exclusivement sur un ou plusieurs des éléments mentionnés aux 7° à 15° de l'article R. 2324-20 ;
« 2° Ou portant sur une diminution de la capacité d'accueil sans changement de catégorie au regard des dispositions de l'article R. 2324-46, R. 2324-47 ou R. 2324-48.


« Art. R. 2324-24-1.-Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe les éléments d'information et les pièces justificatives à fournir en cas de modification mentionnée au III de l'article R. 2324-24, ainsi que le modèle du formulaire à utiliser.
« Dans un délai d'un mois à compter de la réception d'une information complète, le président du conseil départemental peut, si le changement affectant l'établissement ou le service ou ses conditions d'accueil n'entre pas dans les cas de modification prévus au III de l'article R. 2324-24 ou s'il est de nature à compromettre la santé, la sécurité, le bien-être physique ou mental, ou l'éducation des enfants accueillis, refuser la modification par une décision motivée et requérir, le cas échéant, du gestionnaire de l'établissement ou du service le dépôt d'un dossier de demande d'autorisation.
« Si le président du conseil départemental n'oppose pas de refus, il notifie une modification de l'autorisation, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 2324-20.


« Art. R. 2324-24-2.-Préalablement à tout changement d'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service, l'organisme cessionnaire adresse une demande de modification du titulaire de l'autorisation au président du conseil départemental, par tout moyen permettant d'en justifier la date de réception.
« Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande ainsi que le modèle de formulaire à utiliser.
« La demande est réputée complète dès sa réception sauf si, dans un délai d'un mois, le président du conseil départemental notifie au demandeur une liste de pièces ou d'informations manquantes. A réception de ces pièces ou informations, le président du conseil départemental en notifie au demandeur l'accusé de réception. En l'absence de réception des pièces ou des informations manquantes dans un délai d'un mois à compter de la réception de la liste par le demandeur, la demande est réputée caduque.
« La modification est accordée si le cessionnaire apporte les garanties d'une gestion de l'établissement ou du service respectant l'autorisation de création. L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la réception d'une demande complète vaut accord.
« Le président du conseil départemental notifie sans délai sa décision au cessionnaire, à l'organisme débiteur des prestations familiales et à l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant du territoire d'implantation de l'établissement ou du service autorisé.


« Art. R. 2324-24-3.-A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
« I.-Les articles R. 2324-21 et R. 2324-22 ne sont pas applicables.
« II.-L'autorisation de l'article R. 2324-20 est délivrée au regard de la condition supplémentaire d'adéquation aux besoins des enfants concernés et de leur famille et à l'offre disponible sur le territoire d'implantation. Le projet doit être compatible, si elle existe, avec la planification du développement des modes d'accueil mentionnée au 3° du I de l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles. » ;


6° A l'article R. 2324-25 :
a) Le I est supprimé ;
b) Au quatrième alinéa du II, qui devient le I, les mots : « mentionnées au 3° du IV de l'article R. 2324-19 » sont supprimés ;
c) Le III, qui devient le II, est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Au titre de l'accueil d'enfants de parents ou de représentants légaux en insertion sociale ou professionnelle, le gestionnaire d'un établissement d'accueil de jeunes enfants informe, conformément aux dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à l'accueil des jeunes enfants des personnes en insertion sociale ou professionnelle, l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant qui exerce les compétences prévues au 1° du I de l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles, des actions mises en place au titre de l'obligation instituée par l'article L. 214-7 du même code. » ;
7° Au premier alinéa de l'article R. 2324-27, les mots : « ou figurant dans la demande d'avis » sont supprimés ;
8° L'article R. 2324-29 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Un projet d'évaluation de la qualité d'accueil, établi sur le fondement des référentiels mentionnés au dernier alinéa du II de l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce projet décrit les modalités de suivi des résultats de l'évaluation et des actions correctives mises en œuvre. » ;
9° Le 1° du I de l'article R. 2324-30 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les fonctions du directeur ou du responsable technique selon la catégorie d'appartenance de l'établissement ; »
10° Le 4° du I de l'article R. 2324-34 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Toute personne justifiant d'une expérience de trois ans dans des fonctions de directeur, directeur adjoint ou responsable technique dans un ou plusieurs établissements ou services d'accueil de jeunes enfants ; »
11° Au deuxième alinéa de l'article R. 2324-34-1, les mots : « ou donné l'avis prévus respectivement aux articles R. 2324-20 et R. 2324-22 » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article R. 2324-20 » ;
12° Le premier alinéa de l'article R. 2324-34-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve d'y être autorisée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l'article R. 2324-19 et d'assurer le respect des dispositions du 2° de l'article R. 2324-30, une même personne peut assurer la direction de deux établissements ou services, lorsqu'ils sont chacun d'une capacité inférieure ou égale à vingt-quatre places. » ;
13° Le 12° du II de l'article R. 2324-35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 12° Une personne justifiant d'une expérience minimale d'un an dans des fonctions de directeur ou responsable technique dans un établissement d'accueil de jeunes enfants et disposant d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture, à la date de la prise de fonction comme directeur adjoint. » ;
14° Au II de l'article R. 2324-39 :
a) Aux 7° et 8°, les mots : « le référent technique de la micro-crèche, » sont supprimés ;
b) Au 9°, les mots : « du référent technique de la micro-crèche, » sont supprimés ;
15° A l'article R. 2324-39-1 :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « le référent technique de la micro-crèche, » sont supprimés ;
b) Au II, les mots : « le référent technique, » sont supprimés ;
16° L'article R. 2324-42 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 2324-42.-I.-Dans les établissements d'accueil collectif mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article R. 2324-17, le personnel de l'établissement chargé de l'encadrement des enfants est composé :
« 1° D'auxiliaires de puériculture diplômés, d'éducateurs de jeunes enfants diplômés d'Etat, d'infirmiers diplômés d'Etat, de psychomotriciens diplômés d'Etat et de puériculteurs diplômés d'Etat ;
« 2° De personnes ayant une qualification ou une expérience, définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
« Dans les établissements mentionnés au 1° du I de l'article R. 2324-46, le personnel de l'établissement chargé de l'encadrement des enfants est composé d'au moins un professionnel mentionné au 1° à hauteur d'un équivalent temps plein.
« II.-Pour chaque mois civil, le nombre de professionnels mentionnés au 1° du I doit représenter au moins quarante pour cent de l'effectif mensuel de référence de l'établissement, tel que défini au deuxième alinéa du I de l'article R. 2324-43, calculé sur le même mois.
« Les modalités d'application du présent article, s'agissant notamment de la composition de l'équipe au regard des diplômes, qualifications et expériences requises, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la famille. » ;


17° Le dernier alinéa de l'article R. 2324-43-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les établissements mentionnés au 1° du I de l'article R. 2324-46, lorsque trois enfants ou moins sont accueillis simultanément, l'accueil peut être assuré par un seul professionnel à condition qu'il remplisse les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 2324-42. » ;
18° Le dernier alinéa de l'article R. 2324-43-2 est supprimé ;
19° Au premier alinéa du I de l'article R. 2324-46 les mots : « ou figurant dans la demande d'avis qui lui a été adressée » sont supprimés ;
20° Le 1° de l'article R. 2324-46-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Micro-crèche : 0,5 équivalent temps plein » ;
21° L'article R. 2324-46-5 est abrogé ;
22° Au premier alinéa du II de l'article R. 2324-47, les mots : « ou figurant dans la demande d'avis qui lui a été adressée » sont supprimés ;
23° A l'article R. 2324-49-1 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 2324-18 est transmise au plus tard trois mois avant la date d'ouverture envisagée. L'autorisation vaut pour quinze ans à compter de la date de la première ouverture de l'établissement. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé et le troisième alinéa, qui devient le second, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lors de chaque réouverture au cours de la période d'autorisation et au plus tard un mois avant la réouverture de l'établissement, le gestionnaire de l'établissement en informe par écrit le président du conseil départemental par tout moyen permettant de justifier de la date de réception. »