Le montant de l'avance remboursable est égal au montant des dépenses afférentes aux travaux précisés à l'article 6 du présent décret, dans la limite du plafond fixé par le D du I de l'article 26 de la loi du 24 février 2025 susvisée.
Une même avance ne peut financer que la part des dépenses revenant à un unique logement.