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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 25 mars 2025 autorisant au titre de l'année 2025 l'ouverture de concours externes et internes pour le recrutement de techniciens de recherche et de formation de classe normale et fixant le nombre et la répartition des postes offerts à ces concours)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 25 mars 2025 autorisant au titre de l'année 2025 l'ouverture de concours externes et internes pour le recrutement de techniciens de recherche et de formation de classe normale et fixant le nombre et la répartition des postes offerts à ces concours)


I. - La nature de l'épreuve orale d'admission est compatible avec le recours à la visioconférence dans les conditions fixées par l'arrêté du 8 juillet 2024 susvisé pour les candidats résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou à l'étranger, en situation de handicap, en situation de grossesse ou dont l'état de santé le nécessite.
II. - Les candidats résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou à l'étranger qui souhaitent bénéficier de la visioconférence en expriment la demande auprès de l'établissement ou service chargé de la phase d'admission du concours considéré, au plus tard dans le délai de dix jours ouvrables suivant la clôture des inscriptions.
La même procédure et le même délai doivent être respectés par les candidats résidant en métropole qui se présentent à un concours sur un emploi à pourvoir dans un établissement ou service implanté dans l'une des collectivités précitées ou à l'étranger.
III. - Les candidats dont la situation de handicap, l'état de grossesse ou l'état de santé nécessite le recours à la visioconférence en expriment la demande selon la même procédure et dans le même délai. Ils joignent à leur demande un certificat délivré par l'un des médecins mentionnés à l'article 1er ou à l'article 3 du décret du 14 mars 1986 susvisé comportant la mention de l'aménagement souhaité. L'absence de transmission du certificat médical ou sa transmission hors délai rend la demande irrecevable.
IV. - Les candidats résidant sur le territoire national qui bénéficient du recours à la visioconférence passent l'épreuve orale dans un service ou établissement situé dans le ressort géographique de l'académie ou du vice-rectorat de leur résidence administrative.
Les candidats résidant à l'étranger qui bénéficient du recours à la visioconférence passent l'épreuve dans un établissement public placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou dans un établissement scolaire de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE).