Après le II de l'article D. 31-10-9 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-Par dérogation au II, pour les offres de prêts mentionnées à l'article 90 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025, concernant un logement neuf ne répondant pas à la condition de localisation dans un bâtiment d'habitation collectif au sens du 6° de l'article L. 111-1, la quotité mentionnée au premier alinéa du I est fixée dans le tableau ci-après :
«
Tranche |
Quotité |
---|---|
1 |
30 % |
2 |
20 % |
3 |
20 % |
4 |
10 % |
« Ces conditions dérogatoires ne s'appliquent ni pour l'aménagement, avec ou sans acquisition, de locaux non destinés à l'habitation en locaux à usage de logement, ni pour l'acquisition d'un logement neuf faisant l'objet d'un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, d'un contrat de bail réel solidaire régi par le chapitre V du titre V du livre II du présent code ou d'un contrat d'accession à la propriété respectant les conditions prévues au 2° du III de l'article 278 sexies du code général des impôts. Pour l'ensemble de ces opérations, les quotités prévues au II s'appliquent. »