ANNEXE
MODIFICATIONS DU LIVRE III DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
I.-L'intitulé de la sous-section 4 de la section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III est rédigé comme suit :
« Frais et commissions supportés à l'occasion des transactions initiées dans le cadre du service de gestion de portefeuille ».
II.-L'article 314-30 est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est précédé d'un « I » ;
2° Le I est complété d'un II rédigé comme suit :
« II.-Lorsqu'il fournit le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, y compris lorsqu'il gère le portefeuille par délégation, le prestataire de services d'investissement ne peut plus bénéficier de commissions de mouvement ou de toute autre commission ou rémunération au titre d'opérations sur des instruments financiers qu'il initie :
«-à compter du 1er janvier 2027 pour les mandats de gestion conclus à partir de cette date ;
«-à compter du 1er janvier 2028 pour les mandats de gestion conclus avant le 1er janvier 2027.
« Cette interdiction ne concerne pas les commissions ou rémunérations perçues au titre du service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier dès lors qu'elles ne nuisent pas au respect de l'obligation du prestataire d'agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts du client. »
III.-Après l'article 314-30, il est inséré un article 314-30-1 rédigé comme suit :
« Art. 314-30-1.-Lorsque le prestataire de services d'investissement achète ou souscrit, pour le compte d'un portefeuille individuel, des parts ou actions de placements collectifs gérés par lui-même, lorsqu'il est autorisé à gérer de tels placements collectifs, ou une société liée, les commissions de souscription et de rachat, hormis la part acquise aux placements collectifs, sont interdites. »
IV.-L'article 319-14 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « portant sur les placements collectifs » sont remplacés par les mots : « portant sur des placements collectifs ou des fonds d'investissement de pays tiers » ;
2° Le 10e alinéa est complété par la phrase suivante :
« Cette interdiction s'applique également à l'égard de ces mêmes personnes s'agissant de toute commission ou rémunération à l'occasion des opérations de souscription et de rachat portant sur des placements collectifs ou des fonds d'investissement de pays tiers. »
V.-L'article 319-20 est modifié comme suit :
1° Après les mots : « de placements collectifs », sont insérés les mots : « ou fonds d'investissement de pays tiers » ;
2° Les mots : « au FIA » sont remplacés par les mots : « aux placements collectifs ou fonds d'investissement de pays tiers ».
VI.-Le 10e alinéa de l'article 321-119 est complété par la phrase suivante :
« Cette interdiction s'applique également à l'égard de ces mêmes personnes s'agissant de toute commission ou rémunération à l'occasion des opérations de souscription et de rachat portant sur des placements collectifs ou des fonds d'investissement de pays tiers. »