I. - Sont destinataires des données issues du fichier national mentionné à l'article 3, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître et strictement nécessaire à l'exercice de leurs missions, les agents individuellement désignés et dûment habilités par le représentant compétent :
1° De la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques pour le suivi statistique de la santé des enfants ;
2° Des agences régionales de santé pour la finalité et dans les conditions prévues au III de l'article 2 ;
3° Des services départementaux de protection maternelle et infantile pour le suivi statistique et épidémiologique de la santé des enfants dans leur département ;
4° Le cas échéant, les sous-traitants auxquels les responsables de traitement ont recours, dans le respect des conditions fixées à l'article 28 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.
II. - Sont destinataires des données issues du fichier national mentionné à l'article 3 et après l'application de mesures adéquates de pseudonymisation garantissant un risque négligeable de réidentification des personnes concernées, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître strictement nécessaire à l'exercice de leurs missions, les agents individuellement désignés et dûment habilités par le représentant compétent de :
1° L'Agence nationale de santé publique à des fins de surveillance épidémiologique ;
2° L'Institut national de la santé et de la recherche médicale à des fins d'études et de recherches épidémiologiques.