Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2132-3 du code de la santé publique, les informations transmises par les services départementaux de protection maternelle et infantile à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques et aux agences régionales de santé territorialement compétentes sont issues des certificats de santé établis lors des examens médicaux préventifs prévus dans les huit jours, neuvième et vingt quatrième mois suivant la naissance, dont les modèles sont fixés par l'arrêté du 14 novembre 2024 susvisé. La transmission par les services départementaux de protection maternelle et infantile, mentionnée à l'alinéa précédent, est réalisée dans les conditions prévues à l'article 2.
Les publications ou communications rendant compte des travaux de nature statistique ou épidémiologique menés à partir de ces informations ne comportent aucune indication permettant d'identifier un enfant en particulier, ni l'un de ses parents.