L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Au sein de chaque groupement ou formation dont la liste figure en annexe du présent arrêté, sont élus un conseiller concertation officier, un conseiller concertation sous-officier et un vice-conseiller concertation sous-officier.
Par exception, certaines formations disposent d'une répartition différente de leurs conseillers concertations de deuxième niveau, conformément à l'annexe du présent arrêté. »