L'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susvisé est ainsi modifié :
I.-Au premier alinéa, au début, est ajoutée la mention : « I. ».
II.-Au 3, le mot : « susvisé » est remplacé par les mots : « relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l'établissant ».
III.-Après le 4, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5. En application de l'article L. 126-32 du code de la construction et de l'habitation, l'auditeur transmet l'audit énergétique à la plateforme mentionnée à l'article R. 126-30 du même code, selon les modalités prévues à l'article R. 126-31 du même code. »
IV.-Au 1er alinéa du 5 :
1° La mention : « 5. » est remplacée par la mention « II. » ;
2° Les mots : « en copropriété » sont supprimés ;
3° Après les mots : « à l'échelle », le mot : « du » est remplacé par les mots : « d'un » ;
4° Les mots : « de la » sont remplacés par les mots : « d'une » ;
5° Après le mot : « partie », le mot : « du » est remplacé par le mot : « de » ;
6° Après les mots : « à usage d'habitation » sont ajoutés les mots : « comprenant plusieurs logements et relevant de la loi du 10 juillet 1965 ».
V.-Les a, b et c du 5 devenu II sont supprimés et remplacés par les alinéas suivants :
« 1. Par dérogation au 1 et au 2 du I du présent article, l'auditeur peut faire une seule proposition de travaux de rénovation énergétique. Cette proposition n'est pas tenue d'atteindre une rénovation performante au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation. Les travaux proposés ne doivent pas compromettre la faisabilité technique ou économique des travaux nécessaires pour parvenir à une rénovation performante.
2. Préalablement à la réalisation de l'audit, le syndic fournit à la personne qui réalise l'audit les consommations d'énergie des parties communes, le carnet d'entretien de l'immeuble prévu à l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le contrat d'exploitation et de maintenance de l'installation collective, les coefficients de répartition des charges de chauffage, de refroidissement et, le cas échéant, de production d'eau chaude sanitaire appliqués aux lots, les factures des travaux réalisés, les plans de la copropriété et le diagnostic de performance énergétique éventuellement réalisé sur le bâtiment. Tout autre document ou étude permettant d'apprécier la qualité thermique du bâtiment est également fourni à la personne qui réalise l'audit.
3. L'auditeur effectue au moins une visite du bâtiment, en saison de chauffe si possible, accompagné d'un employé du syndic et du président du conseil syndical ou de l'un de ses membres, s'il existe. La visite s'accompagne d'un descriptif des modes constructifs, des principales caractéristiques thermiques et géométriques du bâtiment et de ses équipements énergétiques. A défaut de pouvoir visiter l'ensemble des logements du bâtiment, l'auditeur établit l'audit sur la base de la visite d'un échantillon de logements conformément aux règles d'échantillonnage prévues pour l'établissement des diagnostics de performance énergétique sur un immeuble collectif d'habitation à l'annexe 1 de l'arrêté du 31 mars 2021 susmentionné. Cette visite permet également d'évaluer les consommations énergétiques des équipements privatifs. »
VI.-Au 6 :
1° La mention : « 6. » est remplacée par la mention : « III. » ;
2° Les mots : « aux 1 à 5 du » sont remplacés par le mot : « au ».