Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-285 du 27 mars 2025 relatif à la définition et à la fixation du rendement des eaux-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-285 du 27 mars 2025 relatif à la définition et à la fixation du rendement des eaux-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée)


Les dispositions de l'article D. 645-21-1 du code rural et de la pêche maritime sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Art. D. 645-21-1.-I.-Le rendement d'une eau-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée, exprimé en hectolitres par hectare, s'entend de la quantité maximale de vin destinée à l'élaboration de cette eau-de-vie par hectare de vignes.
« II.-1° Le rendement défini au I peut être diminué au titre d'une campagne annuelle compte tenu notamment des caractéristiques de la récolte. La décision est prise, après avis de l'organisme de défense et de gestion concerné, conformément à l'article R. 642-7.
« 2° Lorsque le 1° a été mis en œuvre, dans la limite du rendement fixé au cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée et dans les cas prévus par lui, les opérateurs bénéficient sur demande dûment justifiée auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité d'une augmentation individuelle du rendement.
« Le rendement ainsi majoré constitue, pour les opérateurs qui en bénéficient, le rendement annuel maximum autorisé auquel ils peuvent prétendre au titre de l'année considérée, tel que prévu par l'article D. 645-22. »