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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 mars 2025 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 mars 2025 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite)


L'article 11 de l'arrêté du 31 juillet 2012 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 11.-I.-La formation initiale des médecins, prévue à l'article 6, a pour objectif de leur permettre :


«-d'identifier la mission des médecins agréés dans le cadre de la sécurité routière qui comprend l'évaluation de l'aptitude médicale d'un conducteur et la transmission de cet avis au préfet ;
«-de connaître les principales causes d'accidentalité ;
«-de connaître le cadre réglementaire et l'organisation administrative dans lesquels s'exerce l'activité du contrôle médical ;
«-de connaître les principales affections médicales fixées par l'arrêté du 28 mars 2022 et les conduites à tenir qui en découlent dans les différentes situations qu'un médecin agréé peut rencontrer ;
«-d'appréhender leur responsabilité en tant que médecin agréé.


« II.-L'annexe II du présent arrêté précise le contenu de la formation initiale.
« III.-La durée de la formation initiale est de quatorze heures. Les modules médicaux représentent au moins dix heures de cette formation. Ces modules médicaux sont dispensés par des professionnels de santé, dont au moins cinq heures par un médecin agréé. Les autres modules administratifs ou épidémiologiques représentent au maximum quatre heures. Ils peuvent être dispensés par d'autres personnes compétentes dans le domaine de la sécurité routière, tels que, notamment, des personnels administratifs de préfecture, des inspecteurs ou délégués au permis de conduire et de la sécurité routière. La formation est réalisée sous la responsabilité d'un médecin agréé qui assiste à l'ensemble de la formation et qui a la charge de valider la formation pour chaque candidat, tel que cela est indiqué au V du présent article.
« IV.-L'ensemble de la formation peut être organisée en continu ou de façon fractionnée, sans qu'elle puisse s'étendre sur plus d'un mois.
« Dix heures de la formation au minimum sont dispensées en présentiel, les quatre heures restantes peuvent être dispensées en présentiel ou en distanciel, sous forme d'une réunion en visioconférence ou d'apprentissage en ligne. Il peut être dérogé à cette obligation de présence sur site, par décision motivée du ministre chargé de la sécurité routière, lorsqu'elle est manifestement irréalisable.
« V.-A l'issue de la formation, le médecin reçoit de son organisme de formation une attestation de formation conforme au modèle fixé à l'annexe I lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont réalisées :


-participation effective du médecin à l'ensemble de la formation ;
-vérification, par l'organisme de formation, de l'acquisition des principales compétences requises. Le temps de cette vérification est inclus dans le temps total de formation.


« L'organisme de formation propose au médecin un questionnaire de retour d'expérience de la session de formation qu'il a suivie. Le questionnaire permet d'identifier l'organisme formateur et la session de formation concernée. »