L'article 6 de l'arrêté du 31 juillet 2012 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-I.-Les médecins chargés du contrôle médical de l'aptitude à la conduite mentionnés à l'article R. 226-2 sont agréés, sur leur demande, par le préfet du département dans le ressort duquel ils souhaitent exercer au titre du contrôle médical de l'aptitude à la conduite. Ils peuvent être agréés dans plusieurs départements.
« II.-Un médecin est agréé dès lors qu'il remplit les conditions suivantes :
« 1° Etre docteur en médecine, spécialisé en médecine générale ou dans une autre spécialité, être inscrit au tableau de l'ordre des médecins, disposer d'un numéro RPPS et ne pas avoir fait l'objet d'une sanction ordinale supérieure à un avertissement au cours des trois années précédant la demande d'agrément ;
« 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision préfectorale d'abrogation d'agrément dans les cinq années qui précèdent, motivée par le 1° ou le 2° des motifs d'abrogation définis au IV du présent article ;
« 3° Avoir suivi avec succès une formation initiale dont le contenu, la durée et les modalités sont fixés à l'article 11 du présent arrêté ;
« 4° Répondre à des exigences de probité, d'honorabilité ainsi que de neutralité dans son exercice professionnel.
« III.-L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans à compter de la notification de la décision préfectorale.
« Il est renouvelé pour une durée de cinq ans dès lors que le médecin :
« 1° Remplit les conditions fixées aux 1°, 2° et 4° du II du présent article ;
« 2° Fournit une attestation de suivi de la formation continue dont le contenu, la durée et les modalités sont définies à l'article 12 du présent arrêté au cours des six mois précédant l'expiration de son agrément.
« Le médecin agréé informe le préfet, au cours du premier mois suivant la délivrance de l'agrément, de son choix d'assurer sa mission de contrôle médical de l'aptitude à la conduite :
« 1° Uniquement sur son lieu de d'exercice médical ;
« 2° Uniquement au sein de la commission médicale ;
« 3° A la fois sur son lieu de d'exercice médical et au sein de la commission médicale.
« Ce choix peut être modifié au cours de la période d'agrément.
« Le préfet tient compte du choix exprimé dans la mesure de sa compatibilité avec l'organisation des commissions médicales dans le département dont il est responsable.
« IV.-L'agrément prévu au I est abrogé par décision du préfet :
« 1° Pour un manque manifeste de compétence ;
« 2° Pour tout manquement à l'obligation de probité, d'honorabilité ou de neutralité dans son exercice professionnel ;
« 3° En cas de sanction ordinale supérieure à un avertissement.
« Le médecin agréé est mis à même de présenter ses observations dans un délai minimum de quinze jours suivant la réception par le médecin du courrier exposant les griefs susceptibles de conduire à l'abrogation de l'agrément.
« V.-Un médecin agréé peut renoncer à son agrément, après en avoir présenté la demande, dans un ou des départements à tout moment sans avoir à motiver sa demande. Cette demande est acceptée de droit dans un délai maximum d'un mois. »