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Article AUTONOME (Décret n° 2025-280 du 25 mars 2025 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à l'apprentissage transfrontalier, signé à Lauterbourg le 21 juillet 2023 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2025-280 du 25 mars 2025 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à l'apprentissage transfrontalier, signé à Lauterbourg le 21 juillet 2023 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE RELATIF À L'APPRENTISSAGE TRANSFRONTALIER, SIGNÉ À LAUTERBOURG LE 21 JUILLET 2023


Le Gouvernement de la République française, d'une part,
Et
le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, d'autre part,
Ci-après dénommés « les Parties »,
Désireux de promouvoir l'apprentissage transfrontalier entre la République française et la République fédérale d'Allemagne, qui s'insère dans le cadre des objectifs du Traité du 22 janvier 2019 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne sur la coopération et l'intégration franco-allemandes ;
Souhaitant pour ce faire mettre en place un cadre sécurisé reposant sur une coopération renouvelée selon des modalités pérennes au regard des compétences des acteurs ;
Reconnaissant l'apport de l'accord-cadre relatif à l'apprentissage transfrontalier dans le Rhin supérieur du 12 septembre 2013 et l'accord-cadre pour la coopération transfrontalière en formation professionnelle initiale et continue Sarre-Lorraine du 20 juin 2014 ;
Prenant en considération la décision du comité de coopération transfrontalière en date du 31 mai 2021 relative à l'apprentissage transfrontalier ;
Soucieux d'agir dans le cadre de la recommandation du Conseil du 15 mars 2018 relative à un cadre européen pour un apprentissage efficace et de qualité ;
Désireux de faciliter la cohésion territoriale et l'accessibilité et de renforcer la coopération avec l'ensemble des acteurs de l'emploi et de la formation ainsi qu'avec les institutions compétentes ;
Constatant qu'intensifier les échanges et la valorisation des expériences dans le domaine de l'apprentissage afin d'accompagner le parcours des jeunes et des adultes, dans des conditions exemplaires en matière de santé et de sécurité au travail, améliore à terme la qualité des partenariats et des échanges économiques ;
Désireux de répondre aux enjeux de la formation et de l'insertion professionnelle, notamment des jeunes, et reconnaissant que l'apprentissage transfrontalier y contribue ;
S'accordant sur la nécessité de développer cette forme particulière d'apprentissage, qui s'inscrit dans le projet européen, permet d'acquérir une double culture et renforce les opportunités professionnelles ;
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Objet et champ d'application


(1) Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de l'apprentissage transfrontalier entre la République française et la République fédérale d'Allemagne. Il sécurise à cet effet le cadre juridique dans les différentes situations d'apprentissage transfrontalier.
(2) Le champ d'application territorial est défini comme suit :


1. En République française, les dispositions du présent accord s'appliquent à la France métropolitaine.


2. En République fédérale d'Allemagne, les dispositions du présent accord sont applicables au territoire des Länder du Bade-Wurtemberg, de la Rhénanie-Palatinat et de la Sarre.


(3) Le champ d'application matériel est défini comme suit :


1. En République française, le présent accord est applicable à l'apprentissage transfrontalier prévu au chapitre V du titre III du livre II de la sixième partie du code du travail, dans sa version du 24 décembre 2022, modifiée en dernier lieu par l'ordonnance du 22 décembre 2022 relative à l'apprentissage transfrontalier, qui permet aux apprentis d'effectuer une partie de leur formation, pratique ou théorique, dans un pays frontalier. Sont éligibles à l'apprentissage transfrontalier en République française les certifications professionnelles sanctionnées par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles établi par France Compétences, et pouvant être préparées par la voie de l'apprentissage.


2. En République fédérale d'Allemagne, sont éligibles à l'apprentissage transfrontalier tous les diplômes professionnels pouvant être obtenus par une formation professionnelle qui fait l'objet d'un contrat d'apprentissage entre l'entreprise et les apprentis et qui figurent en outre dans la liste des métiers reconnus, publiée par l'Institut fédéral de la formation professionnelle (BIBB).


Article 2
Conclusion, enregistrement et dépôt du contrat d'apprentissage


(1) Lorsque l'employeur est établi en République française :


1. Le contrat d'apprentissage est conclu comme suit :


a.- L'employeur et les apprentis concluent un contrat d'apprentissage.


b.- L'objet de ce contrat d'apprentissage est la formation de l'apprenti en vue de l'obtention d'un diplôme professionnel en République fédérale d'Allemagne entrant dans le champ d'application de l'article 1er du présent accord et la préparation à l‘examen final correspondant conformément à l'article 45 de la loi sur la formation professionnelle dans la version publiée le 4 mai 2020 (BGBl. I p. 920), modifiée en dernier lieu par l'article 2 de la loi du 20 juillet 2022 (BGBl. I p. 1174, 1176).


c.- La durée du contrat d'apprentissage est fixée conformément au règlement de formation allemand.


d.- L'employeur :


- inscrit les apprentis auprès de l'école de formation ;
- libère les apprentis pour fréquenter l'école de formation et le cas échéant le centre de formation complémentaire ;
- inscrit les apprentis aux examens intermédiaires et finaux et les libère pour ces examens ;
- confie aux apprentis des tâches correspondant aux objectifs de formation et au règlement de formation allemand ;
- met en œuvre la réglementation applicable en matière de droit du travail, notamment en termes de salaire et de santé et sécurité au travail.


e.- Les contrats d'apprentissage sont établis conformément aux modèles standardisés et bilingues mis à disposition par les autorités compétentes.


2. L'enregistrement et le dépôt des contrats d'apprentissage se déroulent comme suit :


a.- Le contrat d'apprentissage est transmis par l'entreprise aux organismes compétents des deux Parties selon les modalités définies par ceux-ci. Ces organismes contrôlent la conformité du contrat d'apprentissage avant de procéder à son enregistrement dans le registre des contrats d'apprentissage en République fédérale d'Allemagne et à son dépôt auprès du ministère chargé de la formation professionnelle en République française.


b.- Le certificat d'enregistrement allemand et l'attestation de dépôt française sont communiqués aux acteurs de la formation concernés conformément aux procédures propres à chaque Partie.


3. Les services compétents apportent un appui et des conseils à l'employeur pour ces démarches.


(2) Lorsque l'entreprise de formation est établie en République fédérale d'Allemagne :


1. Le contrat d'apprentissage est conclu comme suit :


a.- L'entreprise de formation et les apprentis concluent un contrat d'apprentissage.


b.- L'objet de ce contrat d'apprentissage est la formation de l'apprenti en vue de l'obtention d'une certification professionnelle en République française entrant dans le champ d'application de l'article 1er du présent accord et la préparation à l'examen final correspondant conformément à la réglementation de l'apprentissage en République française.


c.- La durée du contrat d'apprentissage est adaptée à la durée de la formation réalisée en République française.


d.- Il est possible de réaliser l'apprentissage à temps partiel conformément à l'article 7a de la loi sur la formation professionnelle dans la version publiée le 4 mai 2020 (BGBl. I, p. 920), modifiée en dernier lieu par l'article 2 de la loi du 20 juillet 2022 (BGBl. I, p. 1174, 1176), ou à l'article 27b du code de l'artisanat (Handwerksordnung) dans la version publiée le 24 septembre 1998 (BGBl. I p. 3074 ; 2006 I p. 2095), modifiée en dernier lieu par l'article 2 de la loi du 9 novembre 2022 (BGBl. I p. 2009, 2013).


e.- L'entreprise de formation :


- inscrit les apprentis auprès du centre de formation d'apprentis français, où est dispensée la formation théorique ;
- s'engage à faire suivre aux apprentis la formation dispensée par le centre de formation d'apprentis ;
- veille à l'inscription des apprentis aux examens et les libère pour les épreuves ;
- assure la formation pratique des apprentis dans l'entreprise, leur confie les tâches ou postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes aux modalités prévues par la convention de formation ;
- prend part selon ses possibilités aux activités organisées par le centre de formation d'apprentis en vue de coordonner la formation qu'il dispense dans l'entreprise et celle dispensée dans le centre de formation ;
- reçoit les formateurs du centre de formation d'apprentis chargés d'assurer le suivi pédagogique des apprentis et, en cas d'évaluation certificative par contrôle en cours de formation ou contrôle continu, à mettre en place avec les formateurs du centre de formation d'apprentis les situations d'évaluation prévues par le règlement d'examen français ;
- met en œuvre la réglementation applicable en matière de droit du travail, notamment en termes de salaire et de santé et sécurité au travail.


f.- Les contrats d'apprentissage sont établis conformément aux modèles standardisés bilingues mis à disposition par les autorités compétentes.


2. La poursuite de la formation théorique prévue en République française en cas de rupture du contrat d'apprentissage par l'article L. 6222-18-2 du code du travail, dans la version du 23 août 2019 modifiée par l'ordonnance du 21 août 2019, s'applique que la rupture soit à l'initiative de l'apprenti, de l'entreprise de formation ou indépendante de leur volonté.


3. L'enregistrement et le dépôt du contrat d'apprentissage se déroulent comme suit :


a.- Le contrat d'apprentissage est transmis par l'entreprise de formation aux organismes compétents des deux Parties selon les modalités définies par ceux-ci. Ces organismes en contrôlent la conformité avant de procéder à l'enregistrement du contrat d'apprentissage dans le registre des contrats d'apprentissage en République fédérale d'Allemagne et à son dépôt auprès du ministère chargé de la formation professionnelle en République française.


b.- Le certificat d'enregistrement allemand et l'accord de prise en charge français sont communiqués aux acteurs de la formation concernés conformément aux modalités propres à chaque Partie. L'accord de prise en charge atteste du montant du financement versé par l'opérateur de compétences au centre de formation d'apprentis.


4. Les services compétents apportent un appui et des conseils à l'entreprise de formation pour ces démarches.


Article 3
Objet du contrat d'apprentissage et déroulement de la formation


(1) L'objet du contrat d'apprentissage conclu en République française est la préparation d'une certification allemande telle que prévue à l'alinéa 2 du paragraphe 3 de l'article 1 : la formation pratique est suivie en République française et la formation théorique ainsi que l'examen final ont lieu en République fédérale d'Allemagne.


1. L'alternance se déroule comme suit :


a.- formation pratique chez un employeur établi en République française ;
b.- formation théorique délivrée conformément à la réglementation allemande dans une école professionnelle allemande et, le cas échéant, complément de formation pratique dans les centres de formation interprofessionnelle dédiés ;
c.- Examen professionnel devant l'autorité compétente conformément à l'article 45 de la loi sur la formation professionnelle (Berufsbildungsgesetz) dans la version publiée le 4 mai 2020 (BGBl. I, p. 920), modifiée en dernier lieu par l'article 2 de la loi du 20 juillet 2022 (BGBl. I, p. 1174, 1176), ou de l'article 37 du code de l'artisanat dans la version publiée le 24 septembre 1998 (BGBl. I p. 3074 ; 2006 I p. 2095), modifiée en dernier lieu par l'article 2 de la loi du 9 novembre 2022 (BGBl. I p. 2009, 2013) ;
d.- en option : le cas échéant, passage de l'examen pour une certification française proche ou équivalente, lorsque la certification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévoit une voie d'accès en candidat individuel, dans le respect de la réglementation française applicable et sous réserve du respect des conditions fixées par le certificateur pour se présenter à cet examen.


2. La formation pratique dispensée dans l'entreprise en République française doit permettre aux apprentis de réussir l'examen final en République fédérale d'Allemagne. Elle est dispensée selon un règlement de formation allemand. Une certification française proche ou équivalente et une éventuelle différence par rapport à la qualification professionnelle allemande sont indiquées avec précision, sans que cette indication n'ait d'effet juridiquement contraignant. La reconnaissance de la qualification professionnelle est réservée aux organismes de reconnaissance compétents en vertu des dispositions légales.


3. L'enregistrement du contrat d'apprentissage au registre des contrats de formation professionnelle par les autorités compétentes en République fédérale d'Allemagne permet de confirmer les conditions que doit remplir la formation pratique conformément à la règlementation allemande relative à la formation professionnelle.


Les services compétents apportent un appui et des conseils aux employeurs concernés.
(2) L'objet du contrat d'apprentissage conclu en République fédérale d'Allemagne est la préparation d'une certification française prévue à l'alinéa 1 du paragraphe 3 de l'article 1er : la formation pratique est effectuée en République fédérale d'Allemagne et la formation théorique ainsi que l'examen final ont lieu en République française.


1. La formation se déroule comme suit :


a.- formation pratique dans une entreprise de formation établie en République fédérale d'Allemagne et titulaire de la capacité prévue aux articles 27 à 33 de la loi sur la formation professionnelle dans la version publiée le 4 mai 2020 (BGBl. I, p. 920), modifiée en dernier lieu par l'article 2 de la loi du 20 juillet 2022 (BGBl. I, p. 1174, 1176) ;


b.- formation théorique dispensée conformément à la réglementation française dans un centre de formation d'apprentis français ;


c.- examen du diplôme ou titre à finalité professionnelle français selon les modalités prévues pour la certification concernée en République française ;


d.- en option : examen externe conformément à l'article 45 de la loi sur la formation professionnelle dans la version publiée le 4 mai 2020 (BGBl. I, p. 920), modifiée en dernier lieu par l'article 2 de la loi du 20 juillet 2022 (BGBl. I, p. 1174, 1176), ou à l'article 37 du code de l'artisanat dans la version publiée le 24 septembre 1998 (BGBl. I p. 3074 ; 2006 I p. 2095), modifié en dernier lieu par l'article 2 de la loi du 9 novembre 2022 (BGBl. I p. 2009, 2013), devant un organisme compétent allemand, si les conditions qui y sont énoncées sont remplies ; en règle générale, l'acquisition de la capacité professionnelle justifiant l'autorisation de passer l'examen est établie de manière plausible et il n'est pas nécessaire de justifier d'une durée minimale d'activité professionnelle lorsque la formation décrite ci-dessus a été suivie, qu'une éventuelle différence entre la certification professionnelle française et le métier de référence allemand a été communiquée et que le candidat a obtenu le diplôme ou titre à finalité professionnelle français.


2. En amont de la conclusion du contrat d'apprentissage, une convention de formation est conclue entre un centre de formation d'apprentis français et l'entreprise de formation. La convention de formation est jointe en annexe au contrat d'apprentissage. Elle est établie conformément au modèle standardisé bilingue mis à disposition par le ministère chargé de la formation professionnelle.


3. La formation pratique dispensée dans l'entreprise de formation en République fédérale d'Allemagne doit permettre aux apprentis d'obtenir la certification professionnelle préparée en République française. Les modalités de la formation pratique sont convenues dans la convention de formation conclue entre le centre de formation d'apprentis français et l'entreprise de formation. Un métier de référence allemand proche ou équivalent et une éventuelle différence par rapport à la certification professionnelle française sont indiqués avec précision, sans que cette indication n'ait d'effet juridiquement contraignant. La reconnaissance de la qualification professionnelle est réservée aux organismes de reconnaissance compétents en vertu des dispositions légales.


Article 4
Financement de l'apprentissage transfrontalier


(1) Le financement de l'apprentissage transfrontalier est assuré conformément aux dispositions en vigueur en République française et en République fédérale d'Allemagne.
(2) Un rapport annuel, comprenant une analyse quantitative et qualitative de la mise en œuvre du présent accord, portant également sur des aspects financiers, est réalisé par le comité de suivi mentionné à l'article 9 du présent accord.
(3) A compter de trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, une nouvelle négociation du présent article peut être engagée à la demande de l'une des Parties.
(4) En cas d'apprentissage à temps partiel conformément au d de l'alinéa 1 du paragraphe 2 de l'article 2 du présent accord, les modalités de financement de la formation théorique en République française sont alors adaptées.


Article 5
Protection sociale


La couverture sociale des apprentis est régie par les dispositions nationales en matière de sécurité sociale de l'État membre qui, en vertu des conventions et règlements portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, est compétent pour la sécurité sociale de la personne concernée.


Article 6
Contrôles


(1) Lorsque l'entreprise de formation ou le centre de formation d'apprentis sont établis en République française, la formation est contrôlée comme suit :
Si nécessaire, l'autorité chargée du contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage dans l'entreprise de formation demande l'assistance des conseillers et conseillères en apprentissage de l'autorité compétente en République fédérale d'Allemagne pour mener ses contrôles et assure une coopération étroite en vue d'une exécution efficace des contrôles. Le cas échéant, ces contrôles peuvent avoir pour origine une demande des autorités de l'autre Partie.
(2) Lorsque l'entreprise de formation est établie en République fédérale d'Allemagne, la formation est contrôlée comme suit :


1. Les conseillers et conseillères de l'apprentissage des institutions allemandes sont compétents pour contrôler la formation dispensée dans les entreprises de formation allemandes.


2. Les contrôles sont réalisés sur la base du référentiel de certification français, préalablement traduit, ou, le cas échéant, des règlements de formation allemands équivalents.


3. Si nécessaire, les conseillers et conseillères de l'apprentissage allemands des autorités compétentes demandent l'assistance de leurs homologues français pour mener ces contrôles et assurent une coopération étroite en vue d'une exécution efficace des contrôles. Le cas échéant, ces contrôles peuvent avoir pour origine une demande de l'autre Partie.


4. Les institutions allemandes, les inspections du travail (Gewerbeaufsichtsämter) et les caisses professionnelles de prévoyance (Berufsgenossenschaften) sont compétentes notamment pour les contrôles relevant de la règlementation concernant les horaires de travail ou les règles de sécurité.


Article 7
Règlement des litiges relatifs à la formation par apprentissage


En cas de litige, les employeurs ou entreprises de formation et les apprentis participant à l'apprentissage transfrontalier s'efforcent de trouver une solution à l'amiable. Pour ce faire, ils peuvent recourir aux procédures de médiation et de conciliation mis en place par les organismes compétents et aux conseillers et conseillères de l'apprentissage. Indépendamment de cela, la voie judiciaire est ouverte à toutes les parties concernées.


Article 8
Promotion, mesures d'accompagnement et évaluation du dispositif


(1) Pour la promotion de l'apprentissage transfrontalier :


1. Les Parties s'engagent à promouvoir l'apprentissage transfrontalier en lien avec l'ensemble des acteurs concernés.


2. Les Parties s'efforcent de développer l'information à l'attention des apprentis et des entreprises de formation sur l'apprentissage transfrontalier ainsi que le placement en apprentissage, en lien avec les conseillères et conseillers de l'apprentissage des chambres, les certificateurs français, les agences pour l'emploi dans le cadre de leur coopération transfrontalière avec le soutien d'European Employment Services Transfrontalier (EURES-T), les expertes et experts de l'apprentissage transfrontalier et les conseillères et conseillers de l'apprentissage transfrontalier chargés d'une mission de placement.


3. Les Parties assurent notamment une diffusion de l'information aux publics cibles susceptibles d'être intéressés en recourant à des moyens appropriés. Elles s'engagent à diffuser les offres d'apprentissage transfrontalier par des canaux appropriés.


(2) En fonction des besoins, les Parties s'efforcent de proposer aux apprentis une action de renforcement linguistique.
(3) Les Parties s'engagent à mettre en place chacune un suivi statistique de l'apprentissage transfrontalier sur leur territoire. En République fédérale d'Allemagne, ceci incombe aux expertes et experts de l'apprentissage transfrontalier et aux conseillères et conseillers de l'apprentissage transfrontalier.
(4) Les Parties procèdent à l'évaluation de l'application du présent accord cinq ans après son entrée en vigueur puis au moins tous les cinq ans.
(5) Les Parties mettent tout en œuvre pour que les diplômes ou certifications professionnels du pays voisin, délivrés dans le cadre du présent accord, soient reconnus selon les réglementations en vigueur dans le pays voisin.


Article 9
Comité de suivi


(1) Les Parties créent, dans le cadre du présent accord, un comité de suivi composé d'un nombre égal de représentants des ministères compétents en République française et en République fédérale d'Allemagne. Sur proposition de ses membres, le comité de suivi peut faire appel à d'autres acteurs de l'apprentissage, en particulier des représentants des Länder concernés ainsi que des organismes régionaux et consultatifs existants, en tant que partenaires chargés de l'exécution.
(2) Le comité de suivi a pour attributions :


1. réaliser un rapport de suivi annuel comprenant une analyse quantitative et qualitative des données recueillies, portant également sur des aspects financiers ;


2. échanger autour des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l'accord et émettre des propositions en vue de l'améliorer.


(3) Le secrétariat du comité de suivi est assuré chaque année, de façon alternative, par chaque Partie. Le comité se réunit au moins une fois par an sous la co-présidence des deux Parties.
(4) Le comité se dote d'un règlement intérieur qui détermine notamment les règles selon lesquelles il fait appel à d'autres acteurs de l'apprentissage.


Article 10
Dispositions finales


(1) Chaque Partie notifie à l'autre Partie l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur. Le présent accord prend effet le premier jour du premier mois suivant la date de réception de la dernière notification.
(2) Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans et est prolongé par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes de trois années.
(3) Les Parties peuvent convenir par la voie diplomatique d'étendre le champ d'application du présent accord à des Länder autres que ceux visés au 2 du paragraphe 2 de l'article 1er, si leur participation est autorisée par la législation nationale.
(4) Chaque Partie peut dénoncer le présent accord à tout moment par notification écrite transmise par voie diplomatique.


1. Cette dénonciation prend effet six mois après la date de réception de ladite notification. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux contrats d'apprentissage transfrontalier déjà conclus dans le cadre du présent accord.


2. Le comité de suivi créé conformément à l'article 9 demeure en place aussi longtemps que les Parties le jugent nécessaire afin de régler les questions liées à la dénonciation.


(5) Tout différend relatif à l'interprétation ou à la mise en œuvre du présent accord est réglé par voie de consultation ou de négociation entre les Parties.
Fait à Lauterbourg le 21 juillet 2023, en deux exemplaires, chacun en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : Catherine Colonna
Ministre de l'Europe et des affaires étrangères


Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne Annalena Baerbock
Ministre fédérale des affaires étrangères