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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 6 mars 2025 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié et relatif à la politique de déplacement professionnels des agents affectés à la direction générale de l'aviation civile ou voyageant pour son compte et du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 6 mars 2025 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié et relatif à la politique de déplacement professionnels des agents affectés à la direction générale de l'aviation civile ou voyageant pour son compte et du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile)


En application de l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé :


a) L'indemnité de repas est réduite de 50 % lorsque l'agent a la possibilité de prendre ses repas dans un restaurant administratif ou assimilé ;
b) Si l'agent refuse la solution d'hébergement proposée par l'administration en application de l'article 11 du présent arrêté, les indemnités de mission versées à un agent en formation sont réduites de 40 % lorsque la durée de la formation est supérieure à deux semaines ;
c) Dans l'hypothèse où l'agent a réservé lui-même dans une résidence de l'ENAC, les indemnités de nuitées qui lui sont versées sont réduites de 50 % dès la première nuitée.