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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 6 mars 2025 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié et relatif à la politique de déplacement professionnels des agents affectés à la direction générale de l'aviation civile ou voyageant pour son compte et du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 6 mars 2025 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié et relatif à la politique de déplacement professionnels des agents affectés à la direction générale de l'aviation civile ou voyageant pour son compte et du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile)


En application de l'article 6 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, un agent appelé à se présenter aux épreuves d'admissibilité ou d'admission d'un concours, d'une sélection ou d'un examen professionnel organisé par l'administration, hors de ses résidences administrative et familiale, peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport entre l'une de ses résidences et le lieu où se déroulent les épreuves dans la limite d'un aller-retour par année civile. Il peut être dérogé à cette limite dans les cas où l'agent est appelé à se présenter aux épreuves d'admission d'un concours.
Cette limite ne s'applique pas aux déplacements nécessaires au maintien des qualifications obligatoires.