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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 26 mars 2025 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 26 mars 2025 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale)


1° Le 1.1 de l'annexe 5 de l'élément : « Annexes » du même arrêté est remplacé par :
« 1.1.
Le signe de qualité mentionné au 5° de l'article 4 du présent arrêté répond à un référentiel d'exigences de moyens et de compétences et est délivré soit par un organisme disposant d'un agrément tel que défini à l'article R. 125-40 du code de la construction et de l'habitation, soit par un (ou des) organisme (s) certificateur (s) accrédité (s) par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire des accords de reconnaissance suivants : EA (European co-operation for Accreditation) ou IAF (International Accreditation Forum), pour le périmètre concerné par l'accréditation. » ;
2° Au quatrième alinéa du 2, après le mot : « accrédités », sont ajoutés les mots : « ou agréés ».