1° Le 1.1 de l'annexe 5 de l'élément : « Annexes » du même arrêté est remplacé par :
« 1.1.
Le signe de qualité mentionné au 5° de l'article 4 du présent arrêté répond à un référentiel d'exigences de moyens et de compétences et est délivré soit par un organisme disposant d'un agrément tel que défini à l'article R. 125-40 du code de la construction et de l'habitation, soit par un (ou des) organisme (s) certificateur (s) accrédité (s) par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire des accords de reconnaissance suivants : EA (European co-operation for Accreditation) ou IAF (International Accreditation Forum), pour le périmètre concerné par l'accréditation. » ;
2° Au quatrième alinéa du 2, après le mot : « accrédités », sont ajoutés les mots : « ou agréés ».