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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 26 mars 2025 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 26 mars 2025 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale)


L'article 8 du même arrêté est ainsi modifié :
I.-Au I :
1° Après le premier alinéa, sont insérés les dispositions suivantes :
« 1. Les dispositions suivantes s'appliquent aux projets pour lesquels la demande complète de raccordement a été déposée entre le lendemain de la publication de l'arrêté du 26 mars 2025 et le 31 mars 2025.
« Les installations de vente avec injection en totalité sont rattachées au périmètre d'équilibre de l'acheteur obligé et sont éligibles à un tarif d'achat pour la quantité injectée, nette de l'opération d'autoconsommation collective, le cas échéant, dans ce périmètre d'équilibre.
« Sont éligibles au tarif Tb dont le montant est égal à 12,95 c €/ kWh hors TVA les installations de vente avec injection en totalité de puissance installée supérieure à 9 kWc et inférieure ou égale à 36 kWc respectant les critères généraux d'implantation définis en annexe 2 et dont la somme de la puissance crête de l'installation et de la puissance Q définie au 4 de l'annexe 1 est inférieure ou égale à 36 kWc.
« Sont éligibles au tarif Tb dont le montant est égal à 11,26 c €/ kWh hors TVA les installations de vente avec injection en totalité de puissance installée supérieure à 9 kWc et inférieure ou égale à 100 kWc respectant les critères généraux d'implantation définis en annexe 2 et dont la somme de la puissance crête de l'installation et de la puissance Q définie au 4 de l'annexe 1 est supérieure à 36 kWc et inférieure ou égale à 100 kWc.
« Les installations de vente avec injection du surplus sont rattachées au périmètre d'équilibre de l'acheteur obligé et sont éligibles à une prime à l'investissement et à un tarif d'achat du surplus pour la quantité injectée, nette de l'opération d'autoconsommation collective, le cas échéant, dans ce périmètre d'équilibre.
« Sont éligibles à la prime Pa dont le montant est égal à 0,08 €/ Wc les installations de vente avec injection du surplus de puissance installée inférieure ou égale à 9 kWc respectant les critères généraux d'implantation définis en annexe 2. Les injections d'électricité sur le réseau public de distribution effectuées dans le cadre d'une installation de vente avec injection du surplus sont rémunérées à un tarif TPa, dont le montant à la date de la demande complète de raccordement est égal à 4,0 c €/ kWh.
« Sont éligibles à la prime Pb dont le montant est égal à 0,19 €/ Wc les installations de vente avec injection du surplus non éligibles à la prime Pa, de puissance installée inférieure ou égale à 36 kWc respectant les critères généraux d'implantation définis en annexe 2 et dont la somme de la puissance crête de l'installation et de la puissance Q définie au 4 de l'annexe 1 est inférieure ou égale à 36 kWc.
« Sont éligibles à la prime Pb dont le montant est égal à 0,10 €/ Wc les installations de vente avec injection du surplus non éligibles à la prime Pa, de puissance installée inférieure ou égale à 100 kWc respectant les critères généraux d'implantation définis en annexe 2 et dont la somme de la puissance crête de l'installation et de la puissance Q définie au 4 de l'annexe 1 est supérieure à 36 kWc et inférieure ou égale à 100 kWc.
« Les injections d'électricité sur le réseau public de distribution effectuées dans le cadre d'une installation de vente avec injection du surplus sont rémunérées à un tarif TPb, dont le montant est égal à 7,61 c €/ kWh hors TVA.
« Le versement de la prime Pa est effectué en intégralité à la première échéance de facturation.
« Le versement de la prime Pb est effectué, pour 80 % de son montant, à la première date anniversaire de la prise d'effet du contrat, puis, pour 5 % de son montant, à chaque date anniversaire de la prise d'effet du contrat jusqu'à la cinquième année.
« 2. Les dispositions suivantes s'appliquent aux projets pour lesquels la demande complète de raccordement a été déposée à partir du 1er avril 2025 inclus. » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « non éligibles au tarif Ta, de puissance installée » sont remplacés par les mots : « de puissance installée supérieure à 9 kWc et » ;
4° Au sixième alinéa :
a) A la première phrase :


-les mots : « définie en annexe 1 » sont remplacés par les mots : « dont le montant est égal à 0,08 €/ Wc » ;
-les mots : «, pour lesquelles la prime Pa calculée conformément à l'annexe 1 est non nulle » sont supprimés ;


b) A la deuxième phrase :


-les mots : « pour ces installations » sont supprimés ;
-après les mots : « à un tarif », est inséré le mot : « Tpa » ;
-le mot : « 10 » est remplacé par le mot : « 4 » ;
-les mots : « multiplié par le coefficient KN défini en annexe 1, où N correspond au trimestre tarifaire durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée, éventuellement modifié dans les conditions indiquées au 10° du I de l'article 7. » sont supprimés ;


c) Les troisièmes et quatrième phrase sont supprimées ;
5° Au septième alinéa :
a) A la deuxième phrase :


-les mots : « pour ces installations » sont supprimés ;
-après les mots : « à un tarif », est inséré le mot : « Tpb » ;
-les mots : « à la date de la demande complète de raccordement est égal à 6,0 c €/ kWh multiplié par le coefficient KN défini en annexe 1, où N correspond au trimestre tarifaire durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée, éventuellement modifié dans les conditions indiquées au 10° du I de l'article 7. » sont remplacés par les mots : « est défini en annexe 1 » ;


b) Les troisième et quatrième phrases sont supprimées ;
6° Après le neuvième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants des tarifs Tb et TPb et de la prime Pb sont définis, selon les modalités précisées en annexe 1, en fonction du trimestre civil durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée. » ;
7° Le dixième alinéa est remplacé par : « 3. Les dispositions de l'arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version antérieure s'appliquent pour les demandes de contrat déposées avant ou à la date de publication de l'arrêté du 26 mars 2025. » ;
8° Le dernier alinéa est supprimé.
II.-Au II :
1° Au premier alinéa, les mots : « aux tarifs Ta et » sont remplacés par les mots : « au tarif » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés les dispositions suivantes :
« 1. Les dispositions suivantes s'appliquent aux projets pour lesquels la demande complète de raccordement a été déposée entre le lendemain de la publication de l'arrêté du 26 mars 2025 et le 31 mars 2025 inclus.
« Les installations de vente avec injection en totalité ou en surplus de puissance installée supérieure à 9 kWc et inférieure ou égale à 500 kWc non éligibles au tarif Tb ni aux primes Pa et Pb et dont la somme de la puissance crête de l'installation et de la puissance Q définie au 4 de l'annexe 1 est inférieure ou égale à 500 kWc et respectant les critères généraux d'implantation définis en annexe 2 sont rattachées au périmètre d'équilibre de l'acheteur obligé et sont éligibles, pour la quantité injectée, nette de l'opération d'autoconsommation collective, le cas échéant, dans ce périmètre d'équilibre, au tarif Tc dont le montant est égal à 9,5 c €/ kWh hors TVA.
« 2. Les dispositions suivantes s'appliquent aux projets pour lesquels la demande complète de raccordement a été déposée à partir du 1er avril 2025 inclus. » ;
3° Au deuxième alinéa :
a) Les mots « supérieure à 9 kWc et », sont insérés après les mots : « de puissance installée » ;
b) Les mots : « aux tarifs Ta et » sont remplacés par les mots : « au tarif » ;
4° Au troisième alinéa :
a) Le mot : « tarifaire » est remplacé par le mot : « civil » ;
b) Les mots : «, éventuellement modifié dans les conditions indiquées au 10° du I de l'article 7 » sont supprimés ;
5° A la seconde phrase du quatrième alinéa :
a) Le chiffre : « 6 » est remplacé par le chiffre : « 5 » ;
b) Le mot : « tarifaire » est remplacé par le mot : « civil » ;
6° La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
7° Après le dernier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3. Les dispositions de l'arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version antérieure s'appliquent pour les demandes de contrats déposées avant ou à la publication de l'arrêté du 26 mars 2025. »