L'article 4 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Après le 5°, est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour les installations de puissance crête strictement supérieure à 100 kWc, une attestation de constitution de garantie financière de mise en œuvre du projet. Lorsque le Producteur est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, cette pièce peut être remplacée par la délibération approuvant l'Installation.
« Le montant de la garantie est de dix mille euros (10 000 €).
« Les garanties financières doivent faire figurer l'adresse du site de production et peuvent prendre la forme :
«-d'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Dans ce cas, l'attestation de constitution de garantie financière est le récépissé de consignation faisant figurer l'adresse du site et la puissance installée ;
«-d'une garantie à première demande et émise au profit de l'Etat par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance ou de cautionnement, bénéficiant du premier échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par 20/77 l'Autorité de contrôle prudentiel, conformément à l'article L. 511-44 du code monétaire et financier, ou par une des institutions mentionnées à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier. Dans ce cas, la garantie financière doit être conforme au modèle en annexe 9 et l'attestation de constitution de garantie financière attendue est la garantie financière conforme au modèle en annexe 9.
« La garantie financière doit avoir une durée couvrant le projet à compter de la date de la demande de contrat d'achat et jusqu'à la date de fourniture à l'acheteur obligé de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7 du code de l'énergie ou la date du courrier du gestionnaire de réseau indiquant la suspension du traitement de la demande de raccordement jusqu'à la révision du S3REnR.
« Si la garantie financière prend la forme d'une garantie à première demande, elle peut alternativement être effective à compter de la date de la demande complète de contrat d'achat et couvrir le projet pour une durée de quarante-huit (48) mois à compter de la date de la demande complète de contrat d'achat.
« En cas d'abandon du projet ou en l'absence de fourniture à l'acheteur obligé de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7 du code de l'énergie dans un délai de trente-six (36) mois à compter de la demande complète de contrat d'achat, l'Etat peut prélever la totalité ou une partie de la garantie financière.
« Si la garantie financière prend la forme d'une consignation de somme, celle-ci se fera sur production :
«-de la déclaration de consignation mentionnant les références du présent arrêté ministériel et de l'Installation (puissance installée, adresse du site et nom du Producteur), signée par le Producteur ou une personne habilitée ;
«-le présent arrêté ministériel ;
«-l'autorisation d'urbanisme mentionnant le lieu d'implantation envisagé ;
«-un justificatif d'identité du Producteur :
«-pour les personnes morales : l'extrait K bis du Producteur de moins de trois mois et la pièce d'identité du représentant légal (en cours de validité) ;
«-pour les personnes physiques, la pièce d'identité du Producteur (en cours de validité) ;
«-un virement à la Caisse des dépôts et des consignations.
« La Caisse des dépôts et consignations fournira au Producteur un récépissé qui constituera le justificatif de la constitution de la garantie financière.
« La consignation est réputée constituée à la date qui est reportée par la Caisse des dépôts et consignations sur le récépissé de consignation.
« Il est conseillé aux Producteurs de faire leur demande de consignation le plus tôt possible. A titre indicatif, il est conseillé aux Producteurs de faire leur demande au moins un mois avant la fin du trimestre tarifaire.
« La consignation est soumise aux dispositions du code monétaire et financier. Les fonds consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations sont rémunérés au taux d'intérêt en vigueur, fixé par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
« Le Producteur a la possibilité de télécharger le dossier de demande de consignation et d'effectuer sa démarche en ligne directement sur le site consignations. fr.
« Dans tous les cas, pour la déconsignation, les pièces suivantes devront être adressées à la Caisse des dépôts et consignations :
«-demande de déconsignation signée par le Producteur ou une personne habilitée ou l'Etat (selon le cas) ;
«-un justificatif d'identité :
-pour les personnes morales : l'extrait K bis du Producteur de moins de trois mois et la pièce d'identité du représentant légal (en cours de validité) ;
-pour les personnes physiques, la pièce d'identité du Producteur (en cours de validité).
« La déconsignation interviendra au profit du Producteur dans les cas suivants :
«-sur demande du Producteur, en cas de réalisation du projet, sur production de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7 du code de l'énergie mentionnant le numéro de l'autorisation d'urbanisme fourni lors de la consignation ; ou
«-sur demande du Producteur, en cas d'abandon du projet car aucune solution de raccordement n'est possible, sur production du courrier du gestionnaire de réseau indiquant la suspension du traitement de la demande de raccordement jusqu'à la révision du S3REnR ; ou
«-sur mainlevée de l'Etat ou de l'acheteur obligé, le cas échéant.
« Les mainlevées de l'Etat ou de l'acheteur obligé concerneront uniquement des cas très spécifiques, tels que les projets qui n'auront pas déposé de demande de contrat d'achat ou les projets dont l'attestation de conformité serait sur le modèle existant avant l'entrée en vigueur du nouveau modèle incluant le numéro d'autorisation d'urbanisme.
« En l'absence de fourniture à l'acheteur obligé de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7 du code de l'énergie dans un délai de trente-six (36) mois à compter de la demande complète de contrat d'achat, la déconsignation interviendra au profit de l'Etat, sur demande de l'Etat ou de l'acheteur obligé, le cas échéant. » ;
2° Au 6°, la mention : « 6° » est remplacée par la mention : « 7° » ;
3° Au 7°, la mention : « 7° » est remplacée par la mention : « 8° » ;
4° Au 8°, la mention : « 8° » est remplacée par la mention : « 9° » ;
5° Au 9°, la mention : « 9° » est remplacée par la mention : « 10° » ;
6° A la seconde phrase du dernier alinéa, le signe : «. » est remplacé par le signe : « ; » ;
7° A la fin, est ajouté un 11° ainsi rédigé :
« 11° le cas échéant, la liste des numéros de demande de contrat d'accès au réseau, ainsi que, si disponible, le numéro de contrat d'achat ou de complément de rémunération, des installations à prendre en compte pour le calcul de la puissance crête Q définie en annexe 1. »