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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 26 mars 2025 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 26 mars 2025 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale)


L'article 1er de l'arrêté du 6 octobre 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « Jusqu'à la date d'ouverture du dépôt des dossiers de candidature à une procédure de mise en concurrence pour les installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire sur bâtiment, hangar ou ombrière d'une puissance crête installée strictement supérieure à 100 kWc et inférieure ou égale à 500 kWc, le » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« A compter de la date d'ouverture du dépôt des dossiers de candidature à une procédure de mise en concurrence pour les installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire sur bâtiment, hangar ou ombrière d'une puissance crête installée supérieure à 100 kWc et inférieure ou égale à 500 kWc, le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts et situées en métropole continentale. Ainsi, à compter de cette date, toutes les dispositions du présent arrêté relatives aux installations de puissance crête strictement supérieure à 100 kWc ne sont plus applicables.
« Cette procédure de mise en concurrence pour les installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire sur bâtiment, hangar ou ombrière d'une puissance crête installée strictement supérieure à 100 kWc et inférieure ou égale à 500 kWc portera sur les installations n'ayant pas sollicité de soutien au titre du présent arrêté. » ;
3° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les principaux éléments constitutifs de l'installation ne doivent pas avoir fait l'objet d'une utilisation préalable pendant plus de trois mois, le cas échéant après leur remise en état. Dans ce dernier cas, ils doivent être dotés d'une garantie de fonctionnement. Cette garantie est délivrée par la société ayant effectué la remise en état des éléments et doit couvrir la durée du contrat, éventuellement par le biais d'un contrat de maintenance.
« Une installation de production pour laquelle une convention visée à l'article D. 342-10 du code de l'énergie a été signée avant sa demande de contrat, ne peut pas bénéficier d'un contrat d'achat dans les conditions prévues par le présent arrêté. » ;
4° Au troisième alinéa :
a) Les mots : « de puissance strictement » sont remplacés par les mots : « dont la somme de la puissance crête de l'installation et de la puissance Q définie au 4 de l'annexe 1 est » ;
b) Après les mots : « 100 kWc, seules », sont insérés les mots : « bénéficieront d'un contrat d'achat » ;
c) Après les mots : « seules celles présentant », sont insérés les mots : « de manière cumulative : 1° » ;
d) Le mot : « 550 » est remplacé par le mot : « 740 » ;
e) Les mots : « bénéficieront d'un contrat d'achat. » sont remplacés par les mots : « selon la méthodologie précisée à l'annexe 6 ; » ;
f) A la fin, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« 2° Pour les demandes de contrat déposées à compter du 1er juillet 2026, un caractère résilient pour l'étape de module ;
« 3° Pour les demandes de contrat déposées à compter du 1er janvier 2028, un caractère résilient pour l'étape de cellule.
« La notion de résilience s'inscrit dans le cadre du règlement européen du Net Zero Industry Act (règlement 2024/1735/ UE). Un composant est résilient s'il est fabriqué par une entreprise qui ne réalise pas la majorité de sa production dans un pays tiers représentant plus de 50 % des importations européennes. La production est appréciée au niveau du groupe de sociétés au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), dont l'entreprise est une filiale le cas échéant. La production des filiales situées en Europe ne sont pas concernées par l'analyse au niveau groupe ;
« 4° La possibilité de mesurer, par un dispositif de comptage du gestionnaire de réseau, l'énergie produite par cette seule installation, à l'exclusion de toute autre production injectée par d'autres installations existantes. » ;
5° Le quatrième alinéa est supprimé.