Sont enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er, dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de ses finalités, les données à caractère personnel et les informations suivantes relatives aux signataires des actes publics :
- le nom, le(s) prénom(s) et la qualité du signataire ;
- l'adresse électronique professionnelle ;
- l'autorité publique de rattachement ;
- la date à laquelle le signataire a obtenu la qualité lui permettant d'apposer sa signature ;
- la date à laquelle le signataire a cessé d'avoir la qualité lui permettant d'apposer sa signature ;
- la signature manuscrite ;
- le timbre ou le sceau accompagnant cette signature ;
- s'agissant des commissaires de justice signataires d'actes publics, l'identifiant professionnel.