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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2025-276 du 26 mars 2025 relatif à la protection sociale complémentaire des membres et du personnel de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2025-276 du 26 mars 2025 relatif à la protection sociale complémentaire des membres et du personnel de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes)


La commission paritaire de pilotage et de suivi prévue aux articles 28 et 29 du décret du 22 avril 2022 susvisé comprend :
1° Cinq sièges attribués aux représentants des personnels administratif et technique, mentionnés au 3° de l'article 2, et à leurs suppléants, désignés par chacune des organisations syndicales représentatives disposant d'au moins un siège au sein du comité social d'administration placé auprès du Premier président. Ces sièges sont répartis par référence au nombre de suffrages recueillis par chaque organisation syndicale pour la composition du comité social d'administration ;
2° Deux sièges attribués aux représentants des membres de la Cour des comptes et à leurs suppléants, désignés par les membres élus au Conseil supérieur de la Cour des comptes ;
3° Deux sièges attribués aux représentants des membres des chambres régionales des comptes et à leurs suppléants, désignés par les membres élus au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;
4° Des représentants de l'administration, notamment :
a) Le secrétaire général de la Cour des comptes ou son représentant ;
b) Le directeur des ressources humaines ou son représentant ;
c) Une personnalité qualifiée choisie parmi les membres et agents des juridictions financières.
La présidence de la commission paritaire de pilotage et de suivi est assurée par le secrétaire général de la Cour des comptes ou par le secrétaire général adjoint et, en cas d'indisponibilité, par le directeur des ressources humaines.
La composition de la commission paritaire de pilotage et de suivi est précisée par arrêté du premier président de la Cour des comptes.