Le quatrième alinéa de l'article L. 323-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : «, à l'exception des activités de vente de la production du groupement exercées dans un magasin de producteurs défini à l'article L. 611-8 et dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 323-7 ».