I.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le chapitre préliminaire du titre III du livre III est ainsi modifié :
a) L'article L. 330-4 est ainsi rétabli :
« Art. L. 330-4.-I.-Dans chaque département, le réseau France services agriculture est constitué du point d'accueil départemental unique pour la transmission des exploitations et l'installation des agriculteurs mentionné au 4° de l'article L. 511-4, des structures de conseil et d'accompagnement agréées en application de l'article L. 330-7 et des établissements locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
« Le réseau mentionné au premier alinéa du présent I propose un service d'accueil et d'orientation à toute personne souhaitant s'engager dans une activité agricole ou envisageant de transmettre son exploitation agricole. Il propose un service de conseil et d'accompagnement à toute personne ayant un projet d'installation en agriculture ou de transmission de son activité agricole, dans les conditions prévues aux articles L. 330-5 à L. 330-8.
« Cet accueil et cet accompagnement peuvent notamment se faire par des visites sur les exploitations agricoles d'exploitants identifiés comme souhaitant cesser leur activité, après accord de ces derniers, afin de concilier activité agricole et projet de transmission.
« II.-Chaque personne accueillie par le réseau est enregistrée par le point d'accueil dans un répertoire départemental unique destiné à faciliter les mises en relation entre les cédants et les repreneurs ainsi que le suivi des installations et des transmissions.
« Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, établit les conditions d'enregistrement dans le répertoire et les conditions d'accès aux informations qu'il contient.
« Détenues par les conseillers du point d'accueil départemental unique mentionné au I, ces informations sont mises gratuitement à la disposition des personnes accueillies par le réseau France services agriculture si la personne ayant transmis l'information y consent.
« III.-Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative contrôle le respect des règles mentionnées aux articles L. 330-5 à L. 330-8 par les membres du réseau mentionné au I du présent article sont déterminées par voie réglementaire. » ;
b) L'article L. 330-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 330-5.-Cinq ans avant qu'un exploitant agricole du département atteigne l'âge légal de départ à la retraite, le point d'accueil départemental unique lui propose de lui transmettre, dans les meilleurs délais, les caractéristiques de son exploitation et son éventuel projet de cession et de lui indiquer s'il a identifié un repreneur potentiel.
« Le point d'accueil renouvelle chaque année sa proposition à l'exploitant agricole qui n'a pas déjà transmis les informations mentionnées au premier alinéa.
« Les courriers envoyés par le point départemental unique en application des deux premiers alinéas répondent à un cahier des charges national défini par Chambres d'agriculture France et rappellent l'intérêt de préparer suffisamment à l'avance la transmission d'une exploitation. Ils présentent les outils existants d'estimation de la valeur d'une exploitation et les avantages liés à l'inscription au répertoire départemental unique et proposent un rendez-vous avec un référent unique au sein du point d'accueil.
« Le point d'accueil sollicite les exploitants agricoles sur la base d'informations transmises régulièrement par les services et les organismes chargés de gérer les retraites dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 114-9 du code des relations entre le public et l'administration.
« Les informations recueillies par le point d'accueil départemental unique sont enregistrées dans le répertoire départemental unique mentionné au II de l'article L. 330-4 du présent code. » ;
c) Sont ajoutés des articles L. 330-6 à L. 330-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 330-6.-Toute personne ayant pour projet d'exercer une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 ou de céder une exploitation agricole peut prendre contact avec le point d'accueil départemental unique.
« Le point d'accueil oriente la personne ayant un projet vers des structures de conseil et d'accompagnement agréées par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 330-7. Il présente de manière exhaustive les structures de conseil et d'accompagnement aux personnes qu'il oriente. Il veille à l'équité entre ces dernières et au respect du pluralisme. Il satisfait à une obligation de neutralité dans la présentation de l'offre de ces structures.
« Le point d'accueil organise, dans le respect du pluralisme, un temps collectif d'échange entre les personnes ayant un projet d'installation, en favorisant la rencontre de personnes envisageant des orientations technico-économiques différentes.
« Art. L. 330-7.-Les structures de conseil et d'accompagnement sont agréées par l'autorité administrative compétente de l'État sous réserve de remplir les conditions prévues par un cahier des charges.
« Ce cahier des charges comprend :
« 1° Des règles nationales définies par décret après avis d'une instance nationale de concertation sur la politique d'installation et de transmission des exploitations agricoles, comprenant des représentants de l'Etat, des régions et des autres personnes intéressées par cette politique ;
« 2° Des règles propres à chaque région, définies par l'autorité administrative compétente après avis d'une instance régionale de concertation comprenant des représentants des acteurs mentionnés au 1°.
« Il précise notamment, en tenant compte de la diversité des projets à accompagner, les compétences, les modalités de préservation du secret des affaires et les modalités de la coordination des services rendus par ces structures dans le réseau mentionné à l'article L. 330-4.
« Les structures de conseil et d'accompagnement sont agréées pour les missions mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 330-8 ou pour l'une d'entre elles seulement.
« Les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 330-8.-I.-Les structures de conseil et d'accompagnement facilitent les mises en relation entre les personnes ayant un projet d'installation et celles souhaitant céder leur exploitation agricole, en s'appuyant sur les données du répertoire départemental unique mentionné au II de l'article L. 330-4.
« Elles fournissent aux personnes ayant un projet d'installation un conseil ou un accompagnement pour assurer la viabilité économique, environnementale et sociale de leur projet, notamment au regard du changement climatique. Elles proposent aux personnes souhaitant céder leur exploitation agricole un parcours spécifique d'accompagnement à la transmission.
« Les structures de conseil et d'accompagnement peuvent notamment orienter les personnes ayant un projet vers des prestataires de services compétents, en veillant à respecter le pluralisme et l'équité entre eux.
« La structure de conseil et d'accompagnement choisie par la personne ayant un projet d'installation ou de transmission réalise un état des lieux des compétences et, si elle l'estime nécessaire au regard de cet état des lieux, conçoit, sur la base d'une méthode commune, et propose un parcours de formation pour lui permettre d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel.
« Dans chaque département, cette méthode commune est établie par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'enseignement agricole, conjointement avec les partenaires du réseau mentionné au même article L. 330-4. L'autorité administrative de l'Etat en supervise l'application.
« Pour suivre une formation recommandée dans le parcours de formation, le porteur de projet choisit librement l'organisme de formation, public ou privé, auquel il fait appel.
« Les structures de conseil et d'accompagnement transmettent les informations relatives aux personnes qu'elles conseillent et accompagnent au point d'accueil départemental unique, afin que ce dernier tienne à jour le répertoire départemental unique mentionné au II dudit article L. 330-4.
« II.-Dans les conditions prévues par les dispositions qui leur sont applicables et sans créer d'obligations administratives supplémentaires, le bénéfice de certaines aides publiques accompagnant l'installation peut être subordonné à la condition d'avoir bénéficié du conseil ou de l'accompagnement et, le cas échéant, d'avoir suivi le parcours de formation qui sont mentionnés au I du présent article. » ;
2° L'article L. 371-12 est abrogé ;
3° La première phrase du 4° de l'article L. 511-4 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Assure, selon des modalités définies par décret, une mission de service public liée à la politique d'installation et de transmission des exploitations agricoles pour le compte de l'Etat et des autorités chargées de la gestion des aides à l'installation qui le souhaitent, notamment en mettant en place un point d'accueil départemental unique chargé de l'accueil initial, de l'information, de l'orientation et du suivi des actifs et des futurs actifs agricoles. Dans le cadre de cette mission, elle satisfait à une obligation de neutralité dans l'information et l'orientation de tous les actifs et futurs actifs agricoles. » ;
4° L'article L. 512-2 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Elle assure le suivi de la mise en œuvre de la mission de service public mentionnée au 4° de l'article L. 511-4 et en rend compte au représentant de l'Etat dans la région et à l'instance régionale de concertation de la politique de l'installation et de la transmission mentionnée au 2° de l'article L. 330-7. » ;
5° L'article L. 513-1 est ainsi modifié :
a) Au sixième alinéa, après les mots : « de l'installation », sont insérés les mots : « et de la transmission » et, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « à l'aide du répertoire départemental unique mentionné au II de l'article L. 330-4, » ;
b) Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-il contribue à assurer la promotion de la mission de service public liée à la politique d'installation et de transmission en agriculture mentionnée au 4° de l'article L. 511-4 ; »
6° Au second alinéa de l'article L. 741-10, les mots : « de la politique d'installation prévue à l'article L. 330-1 et auquel est subordonné le bénéfice des aides de l'Etat à l'installation en agriculture » sont remplacés par les mots : « d'une proposition de formation établie dans les conditions prévues au quatrième alinéa du I de l'article L. 330-8 ».
II.-Le présent article entre en vigueur dans les conditions suivantes :
1° La situation des exploitants agricoles qui, au 1er janvier 2026, se trouvent à deux ans au plus de l'âge requis pour bénéficier des droits à la retraite demeure régie par l'article L. 330-5 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;
2° Les personnes ayant un projet d'installation ou de transmission peuvent demander à bénéficier du service mentionné à l'article L. 330-6 du code rural et de la pêche maritime à compter du 1er janvier 2027.