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Article 22 AUTONOME (LOI n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture (1))

Article 22 AUTONOME (LOI n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture (1))


I. - Au plus tard en 2026, l'Etat se donne pour objectif, en coordination avec les régions, d'accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de diagnostics modulaires des exploitations agricoles. Ces diagnostics sont destinés à fournir des informations utiles aux exploitants agricoles pour les orienter et les accompagner lors des différentes étapes de leur projet. Ils sont notamment mobilisés lors de la cession d'une exploitation agricole et lors de l'installation d'un nouvel exploitant agricole dans le cadre de l'accompagnement par le réseau France services agriculture. Ils permettent de renforcer la viabilité économique, environnementale et sociale et le caractère vivable des projets d'installation et de cession d'exploitations agricoles. Ils sont réalisés à la demande des agriculteurs et ne peuvent ni leur être imposés ni restreindre le bénéfice de certaines aides publiques.
II. - Ces diagnostics sont composés de modules fournissant des informations relatives :
1° Aux débouchés et à la volatilité du marché dans la spécialisation envisagée ainsi qu'au degré de diversification et au potentiel de restructuration ou de réorientation du projet ;
2° A la résilience et à la capacité d'adaptation du projet à l'horizon 2050 au regard d'un « stress test climatique » ;
3° A la disponibilité et à la modernité des agroéquipements et des bâtiments agricoles, à la performance agronomique des sols de l'exploitation et à la stratégie de maîtrise des coûts de production, en particulier en matière de main-d'œuvre, de machines agricoles et d'intrants ;
4° A l'organisation du travail sur et en dehors de l'exploitation et à ses conséquences sur la vie familiale de l'exploitant ainsi qu'à la bonne insertion du projet dans l'écosystème productif et social local ;
5° Aux éventuels besoins de formation de l'exploitant agricole dans la spécialisation choisie, en matière de compétences de gestion et entrepreneuriales ou s'agissant des outils d'adaptation au changement climatique ;
6° A l'utilisation efficace, économe et durable des ressources et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Un diagnostic comporte au moins deux modules, dont celui fournissant les informations mentionnées au 2° du présent II.
III. - Les informations recueillies lors des diagnostics sont utilisées dans le cadre d'un conseil stratégique global destiné à améliorer la viabilité économique, environnementale et sociale ainsi que le caractère vivable du projet agricole.
IV. - Les informations sans caractère personnel collectées dans le cadre des diagnostics peuvent, après accord de la personne concernée, être transmises au point d'accueil départemental unique, qui peut les mobiliser à des fins d'orientation et d'accompagnement de toute personne ayant un projet d'installation.
Les données collectées, traitées et stockées dans le cadre du dispositif de diagnostic modulaire ne peuvent faire l'objet d'un usage privé lucratif. L'Etat veille à limiter leur usage au bénéfice de l'intérêt général et de celui de l'exploitant agricole.
V. - L'Etat élabore, en concertation avec les régions, un cahier des charges pour concilier les objectifs d'homogénéité et d'adaptation des diagnostics aux spécificités des territoires.