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Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture (1))

Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture (1))


Le titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 242-3-1 est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Une commission des actes vétérinaires réalisés dans les conditions prévues aux 14° et 15° de l'article L. 243-3 est constituée au sein du conseil national de l'ordre des vétérinaires. Elle est notamment consultée sur les demandes d'habilitation des centres de formation. Ses conditions d'organisation et de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. » ;
2° L'article L. 243-3 est complété par des 14° et 15° ainsi rédigés :
« 14° Les personnes, inscrites sur une liste tenue par l'ordre des vétérinaires, qui sont salariées d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer ou employées par une école vétérinaire française et qui pratiquent dans un établissement vétérinaire, sous la responsabilité d'au moins un vétérinaire présent dans cet établissement, pour les actes figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et pour lesquels elles justifient de compétences certifiées par le conseil national de l'ordre des vétérinaires. Cette certification est délivrée aux personnes qui ont suivi une formation adaptée dans une école vétérinaire ou dans un centre de formation habilité par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de la commission mentionnée au III de l'article L. 242-3-1, ainsi qu'aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles. Les modalités d'application du présent 14° sont définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret distingue au moins deux niveaux de délégation associés à des niveaux de formation distincts ;
« 15° Les élèves régulièrement inscrits dans des écoles vétérinaires qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article L. 241-6 pour être assistant vétérinaire mais qui ont atteint un niveau d'études défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, qui sont salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer et qui pratiquent dans un établissement vétérinaire, dans le respect de l'obligation d'assiduité scolaire et sous la responsabilité d'au moins un vétérinaire présent dans l'établissement, pour les actes figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » ;
3° Le chapitre III est complété par un article L. 243-5 ainsi rédigé :


« Art. L. 243-5.-Tout établissement préparant aux épreuves d'évaluation des compétences prévues au 12° de l'article L. 243-3 est tenu de déclarer cette activité au ministre chargé de l'agriculture et au conseil national de l'ordre des vétérinaires. Pour chaque établissement, le conseil national de l'ordre des vétérinaires tient à jour et publie les indicateurs de réussite des candidats à ces épreuves d'évaluation des compétences.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit un référentiel de formation précisant les conditions d'accès aux établissements mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi que les objectifs, la durée, le contenu et l'organisation des formations qu'ils proposent.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »