I.-Le I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'enseignement agricole, une analyse des besoins de consolidation ou d'ouverture de sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire dans l'enseignement agricole est réalisée avant l'adoption du contrat de plan régional. Si cette analyse révèle l'existence de tels besoins, le contrat de plan régional fixe des objectifs d'accroissement du nombre de personnes formées dans les secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire et du vivant. »
II.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 811-8, il est inséré un article L. 811-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 811-8-1.-Lorsque le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles prévu à l'article L. 214-12 du code de l'éducation fixe des objectifs d'accroissement du nombre de personnes formées dans les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 214-13 du même code, soit en prévoyant d'augmenter le nombre d'élèves accueillis dans une section, soit en prévoyant d'ouvrir de nouvelles sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire, un contrat territorial est conclu pour chaque établissement concerné, dans le respect des conventions prévues au IV du même article L. 214-13, entre l'établissement, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'enseignement technique agricole et en matière d'enseignement général, la région et les représentants locaux des branches professionnelles. Les autres collectivités territoriales intéressées peuvent y participer à leur demande.
« Ce contrat définit un plan d'action pluriannuel et prévoit les engagements des différentes parties. Dans ce cadre, l'Etat pourvoit aux emplois de personnel d'enseignement et de documentation. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 811-9, le mot : « précédent » est remplacé par la référence : « L. 811-8 » ;
3° Après l'article L. 813-3, il est inséré un article L. 813-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 813-3-1.-Lorsque le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles prévu à l'article L. 214-12 du code de l'éducation fixe des objectifs d'accroissement du nombre de personnes formées dans les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 214-13 du même code, soit en prévoyant d'augmenter le nombre d'élèves accueillis dans une section, soit en prévoyant d'ouvrir de nouvelles sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire, un contrat territorial peut être conclu, dans le respect des conventions prévues au IV du même article L. 214-13, entre un établissement concerné mentionné à l'article L. 813-1 du présent code, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'enseignement technique agricole et en matière d'enseignement général, les représentants locaux des branches professionnelles ainsi que, le cas échéant, les représentants de la région. Les autres collectivités territoriales intéressées peuvent y participer à leur demande.
« Ce contrat définit un plan d'action pluriannuel et prévoit le rôle des différentes parties ainsi que les engagements de l'Etat en termes de moyens. »