Articles

Article 10 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture (1))

Article 10 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture (1))


I.-Le titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 812-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «, enseignants et usagers » sont remplacés par les mots : « et des enseignants » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La récusation d'un membre d'une section disciplinaire peut être prononcée s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. L'examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement s'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section. La demande de récusation ou de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le directeur de l'établissement ou par le ministre chargé de l'agriculture.
« En cas de renvoi des poursuites devant la section disciplinaire d'un autre établissement, l'établissement d'origine prend en charge, s'il y a lieu, les frais de transport et d'hébergement des témoins convoqués par le président de la section disciplinaire, dans les conditions prévues pour les déplacements temporaires des personnels civils de l'État.
« Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. Il fixe les conditions selon lesquelles le conseil d'administration complète la composition de la section disciplinaire lorsque le nombre de représentants élus des enseignants-chercheurs et des enseignants ne permet pas la constitution des différentes formations de jugement et désigne le membre de chacun des corps ou de chacune des catégories de personnel non titulaire qui ne sont pas représentés dans la section disciplinaire. Il détermine également les conditions dans lesquelles la récusation d'un membre d'une section disciplinaire ou l'attribution de l'examen des poursuites à la section disciplinaire d'un autre établissement sont décidées. Les sections peuvent être communes à plusieurs établissements. » ;
2° La section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 812-7 ainsi rétabli :


« Art. L. 812-7.-Le ministre chargé de l'agriculture peut prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur agricole public pour une durée qui n'excède pas un an, sans privation de traitement. » ;


3° L'article L. 814-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «, enseignants et usagers » sont remplacés par les mots : « et des enseignants » ;
b) Les trois derniers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire est présidé par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.
« Hormis son président, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire ne comprend que des enseignants-chercheurs et des enseignants d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire devant lui.
« Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire les membres appelés à former une commission d'instruction. La fonction de rapporteur de cette commission peut être confiée par le président à un magistrat des juridictions administratives ou financières extérieur à la formation disciplinaire.
« Le rapporteur de la commission d'instruction n'a pas voix délibérative au sein de la formation de jugement.
« La récusation d'un membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire peut être prononcée s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. La demande de récusation est formée par la personne poursuivie, par le directeur de l'établissement, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le ministre chargé de l'agriculture.
« La composition, les modalités de désignation et de récusation des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire et son fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. »
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Les articles L. 812-5 et L. 814-4 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables :
1° Aux procédures en cours à cette date devant le conseil d'administration de l'établissement constitué en section disciplinaire ;
2° Aux appels formés devant le Conseil national de l'enseignement supérieur agricole, agroalimentaire et vétérinaire contre les décisions prises avant cette date par le conseil d'administration de l'établissement constitué en section disciplinaire.
La validité des dispositions réglementaires relatives à la procédure devant le conseil d'administration de l'établissement constitué en section disciplinaire et à sa composition ainsi que de celles relatives à la procédure devant le Conseil national de l'enseignement supérieur agricole, agroalimentaire et vétérinaire et à sa composition est maintenue pour l'application du présent article.