Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 810-2, il est inséré un article L. 810-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 810-3.-Dans chaque département, un délégué de l'enseignement agricole est nommé par le ministre chargé de l'agriculture afin de renforcer la coopération avec les services départementaux de l'éducation nationale.
« En association avec les établissements mentionnés au présent titre, il participe à la promotion des métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires auprès des établissements d'enseignement scolaire, des conseillers d'orientation-psychologues et des centres mentionnés à l'article L. 313-4 du code de l'éducation. » ;
2° L'article L. 811-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 811-1.-L'enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la nature et des territoires constituent une composante du service public de l'éducation. Ils relèvent du ministre chargé de l'agriculture.
« Ils sont dispensés dans le respect des principes généraux de l'éducation mentionnés au livre Ier du code de l'éducation.
« Ils ont pour objet d'assurer, en associant les professionnels concernés, une formation générale et une formation technologique et professionnelle aux métiers de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la nature, de l'aquaculture, du paysage ainsi que de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et à d'autres métiers dans les domaines des services, du développement et de l'animation des territoires ainsi que de la gestion de l'eau et de l'environnement.
« Ils répondent aux enjeux de souveraineté alimentaire, de renouvellement des générations d'actifs en agriculture, de développement, de structuration et de compétitivité des filières de production et de transformation agricoles alliant performance économique, sociale, sanitaire et environnementale, de promotion de la diversité des systèmes de production agricole, de recherche de solutions techniques et scientifiques en matière de transitions climatique et environnementale et de sensibilisation au bien-être animal. Ils veillent à la transmission de connaissances et de compétences éprouvées, anciennes ou innovantes, relatives à l'ensemble des filières agricoles françaises. Ils contribuent à sensibiliser la population dans ces domaines et à faire découvrir aux enfants l'agriculture et l'alimentation saine et diversifiée.
« Les établissements dispensant cet enseignement et cette formation professionnelle remplissent les missions suivantes :
« 1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle, initiale et continue ;
« 2° Ils contribuent à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et à l'insertion sociale et professionnelle des adultes, en participant à leur orientation ;
« 3° Ils contribuent au développement, à l'expérimentation et à l'innovation agricoles et agroalimentaires ;
« 4° Ils contribuent à l'animation et au développement des territoires ;
« 5° Ils participent à des actions de coopération internationale, en favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, d'apprentis, d'étudiants, de stagiaires et de personnels ;
« 6° Ils mettent en œuvre toute action visant à répondre durablement aux besoins d'emplois nécessaires pour assurer la souveraineté alimentaire et assurent le développement des connaissances et des compétences en matière de transitions climatique et environnementale.
« Les régions sont associées à la mise en œuvre de l'ensemble de ces missions. » ;
3° L'article L. 811-5 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « entreprises », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « dans les domaines des métiers mentionnés à l'article L. 811-1. » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 4° » ;
4° Le 3° du I de l'article L. 811-8 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « qui constituent des centres à vocation pédagogique, » ;
b) Après le mot : « expérimentation », sont insérés les mots : «, au développement » ;
5° Après le même 3°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Il propose, en lien avec les partenaires du territoire, des dispositifs permettant à des porteurs de projet d'installation en agriculture de disposer d'un cadre et d'un accompagnement pour le test d'activité en agriculture.
« Les exploitations agricoles mentionnées au 3° peuvent bénéficier des aides de toute nature ainsi que des avantages prévus par le code général des impôts, le code de la sécurité sociale et le livre VII du présent code dont bénéficient les entreprises agricoles.
« Les ateliers technologiques mentionnés au 3° du présent I peuvent bénéficier des aides de toute nature ainsi que des avantages prévus par le code général des impôts, le code de la sécurité sociale et le livre VII du présent code dont bénéficient les entreprises. » ;
6° L'article L. 813-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 813-1.-Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l'association ou l'organisme responsable a passé un contrat avec l'Etat participent au service public de l'éducation et, à ce titre, contribuent à atteindre les objectifs définis aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 811-1 ainsi qu'à assurer les missions mentionnées aux 1° à 6° du même article L. 811-1, sans que la mise en œuvre de la formation professionnelle continue ou par l'apprentissage relève de ce contrat. Ils relèvent du ministre chargé de l'agriculture.
« Les établissements peuvent disposer d'un ou de plusieurs ateliers technologiques ou d'une ou de plusieurs exploitations agricoles qui constituent des centres à vocation pédagogique, qui assurent l'adaptation et la formation aux pratiques professionnelles et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation, au développement et à la diffusion des techniques nouvelles, en cohérence avec les orientations des politiques publiques pour l'agriculture.
« Les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-3, L. 111-6, L. 112-1, L. 112-2, L. 121-1 à L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6, L. 122-1-1 à L. 122-5, L. 131-1 et L. 131-1-1 du code de l'éducation leur sont applicables.
« Les exploitations agricoles mentionnées au présent article peuvent bénéficier des aides de toute nature ainsi que des avantages prévus par le code général des impôts, le code de la sécurité sociale et le livre VII du présent code dont bénéficient les entreprises agricoles.
« Les ateliers technologiques mentionnés au présent article peuvent bénéficier des aides de toute nature ainsi que des avantages prévus par le code général des impôts, le code de la sécurité sociale et le livre VII du présent code dont bénéficient les entreprises. » ;
7° Avant le dernier alinéa de l'article L. 813-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnels enseignants et de documentation mentionnés au deuxième alinéa du présent article bénéficient des dispositions applicables aux personnels mentionnés à l'article L. 811-4 en matière de rupture conventionnelle. » ;
8° Aux articles L. 841-6 et L. 843-3, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « onzième alinéa du I » ;
9° Le tableau du second alinéa de l'article L. 843-2 est ainsi modifié :
a) La cinquième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 811-1 |
Résultant de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture |
» ;
b) La neuvième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 811-8 (onzième alinéa) |
Résultant de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture |
»