I.-Le principe de non-régression défini au 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ne s'oppose pas, en ce qui concerne les chiens de protection de troupeau, à la modification de la nomenclature mentionnée à l'article L. 511-2 du même code.
II.-Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 222-19-2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-L'absence de maladresse, d'imprudence, d'inattention, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est présumée lorsque l'animal est, au moment des faits, en action de protection d'un troupeau et a été identifié en application de l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime.
« La présomption prévue au premier alinéa du présent II n'est applicable qu'au propriétaire ou au détenteur du chien qui s'est conformé, le cas échéant, aux mesures prévues au premier alinéa du I de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, au premier alinéa de l'article L. 211-14-1 du même code, aux trois premiers alinéas de l'article L. 211-14-2 dudit code ainsi qu'aux 1°, 2° et 7° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° L'article 222-20-2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-L'absence de maladresse, d'imprudence, d'inattention, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est présumée lorsque l'animal est, au moment des faits, en action de protection d'un troupeau et a été identifié en application de l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime.
« La présomption prévue au premier alinéa du présent II n'est applicable :
« 1° Qu'au propriétaire ou au détenteur du chien qui s'est conformé, le cas échéant, aux mesures prévues au premier alinéa du I de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, au premier alinéa de l'article L. 211-14-1 du même code, aux trois premiers alinéas de l'article L. 211-14-2 dudit code ainsi qu'aux 1°, 2° et 7° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Qu'au maire de la commune sur le territoire de laquelle les faits se sont produits s'il a demandé au propriétaire ou au détenteur du chien incriminé la mise en œuvre de mesures prévues à l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime ou la réalisation d'une évaluation comportementale du chien prévue à l'article L. 211-14-1 du même code. »
III.-Le refus du renouvellement d'une convention de mise à disposition d'une parcelle en vue de l'allouer au pâturage est motivé.
Le recours d'un éleveur à un ou plusieurs chiens afin de protéger son troupeau ne peut être invoqué comme motif, par une collectivité territoriale ou un particulier, à l'appui d'un refus de renouvellement de convention mentionné au premier alinéa du présent III.
IV.-Dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l'absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des tirs contre les loups peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, d'équins et d'asins, sous réserve que des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux aient été engagées par les éleveurs.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.