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Article 38 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture (1))

Article 38 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture (1))


I.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « préservation », sont insérés les mots : «, de la gestion durable » ;
b) Sont ajoutés les mots : « afin de tendre, à compter du 1er janvier 2030, par rapport au 1er janvier 2024, à une augmentation nette du linéaire de haies de 50 000 kilomètres, à un linéaire de haies en gestion durable, au sens de l'article L. 611-9, de 100 000 kilomètres et, à compter du 1er janvier 2048, à un linéaire de haies de 500 000 kilomètres, géré durablement, sur l'ensemble du territoire métropolitain et ultramarin » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il veille à la promotion de la valorisation économique des haies gérées durablement. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les documents de programmation stratégique nationale prévus par le droit de l'Union européenne et élaborés en vue de la mise en œuvre de la politique agricole commune sont compatibles et contribuent à tendre vers les objectifs prévus par la stratégie définie à l'article L. 126-6 du présent code. » ;
3° Le chapitre VI du titre II du livre Ier est complété par une section 3 ainsi rédigée :


« Section 3
« Stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie


« Art. L. 126-6.-I.-Une stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie définit les orientations à suivre pour conduire la politique de gestion et de développement durables du linéaire de haies sur le territoire.
« Cette stratégie définit une trajectoire chiffrée et un plan national d'actions afin de tendre vers les objectifs mentionnés à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 1.
« Le plan national d'actions définit des objectifs chiffrés en termes de plantations et des mesures en faveur du développement de la reconstitution de haies par régénération naturelle.
« Il définit également les mesures permettant d'atteindre une mobilisation, en 2030, de 500 000 tonnes de matière sèche par an issues de haies gérées durablement au sens de l'article L. 611-9 et d'atteindre en 2050, sur le total de la biomasse mobilisée issue de haies, 70 % de matière sèche issue de haies gérées durablement au sens du même article L. 611-9, en articulation avec la stratégie mentionnée à l'article L. 211-8 du code de l'énergie.
« Il établit un inventaire des pratiques de gestion des haies favorisant leur bon état écologique ainsi que la liste des financements publics et des mesures destinés à la recherche, à la formation et au soutien des acteurs publics et privés, en particulier des exploitations agricoles, en vue d'atteindre les objectifs mentionnés au présent I, notamment le développement de la gestion durable des haies au sens de l'article L. 611-9.
« Le plan national d'actions est doté d'une instance de concertation et de suivi. Cette instance comprend notamment des représentants des filières et des organisations professionnelles concernées, des organismes publics intéressés, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations nationales de protection de l'environnement agréées, de l'ensemble des organisations syndicales représentatives, des organismes nationaux à vocation agricole et rurale au sens de l'article L. 820-2, des organismes de formation et de recherche compétents et des associations nationales de défense des consommateurs agréées. Elle est présidée par les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.
« La stratégie est actualisée au moins tous les six ans.
« II.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la stratégie définie au I ainsi que la composition de l'instance de concertation et de suivi du plan national d'actions mentionnée au même I.
« III.-Le plan national d'actions mentionné au I s'appuie sur un observatoire de la haie qui permet de collecter des données quantitatives et qualitatives pour suivre et évaluer les politiques publiques déployées sur le territoire national et rend disponibles gratuitement, au format numérique, une agrégation et un suivi, jusqu'à l'échelle de la commune, des données de cartographie des haies et de leur implantation, du déploiement de la gestion durable des haies, au sens de l'article L. 611-9, et de mobilisation de la biomasse issue de cette gestion durable. » ;


4° Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI est complété par un article L. 611-9 ainsi rédigé :


« Art. L. 611-9.-I.-Les gestionnaires de haies peuvent faire l'objet d'une certification garantissant la gestion durable des haies sur la totalité de l'exploitation.
« Cette certification garantit des pratiques de gestion des haies permettant leur pérennité, un niveau d'emprise au sol minimal, un niveau élevé de services écosystémiques rendus par chaque type de haie au moyen de pratiques de coupe et de mise en défens garantissant la reprise végétale de la haie et d'itinéraires techniques assurant sa régénération, l'équilibre du prélèvement de biomasse et la protection de la biodiversité et excluant les pratiques dégradantes.
« Cette certification permet d'atteindre le bon état écologique de la haie, défini par des étages de végétation ou un potentiel de végétation continus, une emprise au sol de la haie, des fonctions écosystémiques permettant la régénération de la haie, une biodiversité riche, une protection contre le ruissellement et l'érosion des sols, un stockage du carbone et une production de biomasse renouvelable.
« Cette certification prévoit un cahier des charges national incluant des critères et des prescriptions adaptés aux différents contextes pédoclimatiques.
« II.-Les distributeurs de bois peuvent faire l'objet d'une certification garantissant que le bois distribué est issu en totalité de haies certifiées au sens du I, avec une empreinte carbone et environnementale liée au transport limitée, un nombre d'intermédiaires réduit, une juste rémunération du gestionnaire de la haie et une traçabilité complète sur l'origine du bois pour le consommateur final.
« III.-Les certifications publiques ou privées de gestion durable de la haie et de distribution durable de bois issu de haies gérées durablement qui remplissent les conditions énumérées aux I et II peuvent être reconnues, pour une durée renouvelable de six ans, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement. »


II.-L'article L. 222-3-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « bois », sont insérés les mots : «, la stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En fonction de la disponibilité de la biomasse issue de haies existant sur le territoire, ce schéma inclut, pour les chaufferies collectives dont les personnes morales publiques et privées sont chargées, des trajectoires chiffrées d'augmentation progressive d'approvisionnement en bois distribué durablement, issu de haies gérées durablement et faisant l'objet à ce titre d'une certification reconnue dans les conditions prévues au III de l'article L. 611-9 du code rural et de la pêche maritime. » ;
3° Le troisième alinéa est complété par les mots : « et de l'observatoire de la haie ».
III.-Le II est applicable à compter de la prochaine révision du schéma régional biomasse dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-3-1 du code de l'environnement.