L'Etat se donne pour objectif, dans un délai de trente mois à compter de la promulgation de la présente loi, en coordination avec les professionnels des filières concernées et avec l'établissement mentionné à l'article L. 513-1 du code rural et de la pêche maritime, de dématérialiser les documents d'accompagnement des bovins et de mettre en place une plateforme permettant l'accès à ces informations à l'ensemble des opérateurs ayants droit intéressés, aux fins et dans les conditions définies à l'article L. 212-2 du même code, et dispensant les opérateurs de les conserver sous format papier.
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'étape détaillant notamment l'état d'avancement des travaux de dématérialisation des documents d'identification et d'accompagnement des bovins ainsi que les modalités de gestion et de financement du système cible.