Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 171-7-1, il est inséré un article L. 171-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 171-7-2.-En cas d'atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, d'espèces végétales non cultivées ou d'habitats naturels en violation des interdictions prévues à l'article L. 411-1 ou des prescriptions prévues par les règlements ou par les décisions individuelles pris en application de l'article L. 411-2, lorsque cette atteinte est le fait d'une personne physique et n'a pas été commise de manière intentionnelle ou par négligence grave au sens de l'article L. 415-3, l'amende dont l'autorité administrative compétente peut ordonner le paiement en application de l'article L. 171-7 ne peut excéder 450 €.
« Hors cas de récidive, la personne responsable de l'atteinte se voit proposer, à la place du paiement de cette amende, le suivi d'un stage de sensibilisation aux enjeux de protection de l'environnement, notamment à la reconnaissance et à la protection des espaces et des habitats. L'acquittement de l'amende ne peut être exigé en cas de suivi intégral du stage.
« En cas de récidive dans un délai de cinq ans, le montant de l'amende mentionnée au premier alinéa du présent article est porté à 1 500 €. » ;
2° A l'article L. 171-11, après la référence : « L. 171-7 », sont insérées les références : «, L. 171-7-2, L. 171-7-3 » ;
3° L'article L. 415-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1°, après le mot : « fait », sont insérés les mots : «, commis de manière intentionnelle ou par négligence grave » ;
b) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-876 DC du 20 mars 2025.]
c) Au dernier alinéa dudit 1°, après la référence : « d », sont insérés les mots : « du présent 1° » ;
d) Au 2°, après la référence : « L. 411-6 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
e) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des délits mentionnés au 1°, dans les conditions prévues au second alinéa du I et aux III à V de l'article L. 173-12. »